Health Insurer Obligation to Cover Accident Costs Despite Contributory Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person involved in a car accident while not wearing a seatbelt and seated next to an intoxicated driver sought coverage from their health insurance fund, despite having a private accident insurance policy that denied benefits due to gross negligence. The court held that a health insurer covering accident risks under the relevant law can only reduce benefits for care and cost reimbursement if the health impairment was intentionally caused by the insured, meaning failure to use a seatbelt or riding with an intoxicated driver does not constitute grounds for reduction under accident insurance law provisions concerning fault.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; AM; ACCIDENT; AA; CLAUSE DE SUBSIDIARITE; FAUTE; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); ASSU | Une caisse-maladie doit prendre en charge les frais liés à un accident même lorsque l'assuré a conclu une assurance accident pour occupant privée qui ne verse pas de prestation en raison d'une faute grave.Le fait de ne pas avoir attaché sa ceinture ne peut être invoqué valablement pour réduire les prestations pour soins et remboursement de frais sur la base de l'art. 37 al. 1 LAA.L'assureur-maladie qui doit couvrir le risque accident dans le cadre del'article 1 alinéa 2 lettre b LAMal, ne peut réduire ses prestations pour soinset remboursement de frais qu'en cas d'atteinte à la santé provoquéeintentionnellement par l'assuré (art. 37 LAA). Tel n'est pas le cas de l'assuréqui a un accident de voiture alors qu'il n'avait pas sa ceinture de sécurité etqu'il avait pris place à côté d'un conducteur en état d'ébriété. | LAMAL.1 al.2 litt.b
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/946/1998
### [ATA/812/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1870649) du 15.12.1998 ( ASSU ) , ADMIS
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; AM; ACCIDENT; AA; CLAUSE DE SUBSIDIARITE; FAUTE; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); ASSU
Normes :
LAMAL.1 al.2 litt.b
Parties :
IMHOF Yannick / GROUPE MUTUEL - MUTUELLE VALAISANNE
Résumé :
Une caisse-maladie doit prendre en charge les frais liés à un accident même lorsque l'assuré a conclu une assurance accident pour occupant privée qui ne verse pas de prestation en raison d'une faute grave.
Le fait de ne pas avoir attaché sa ceinture ne peut être invoqué valablement pour réduire les prestations pour soins et remboursement de frais sur la base de l'art. 37 al. 1 LAA.
L'assureur-maladie qui doit couvrir le risque accident dans le cadre de
l'article 1 alinéa 2 lettre b LAMal, ne peut réduire ses prestations pour soins
et remboursement de frais qu'en cas d'atteinte à la santé provoquée
intentionnellement par l'assuré (art. 37 LAA). Tel n'est pas le cas de l'assuré
qui a un accident de voiture alors qu'il n'avait pas sa ceinture de sécurité et
qu'il avait pris place à côté d'un conducteur en état d'ébriété.
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