Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared an appeal filed against a professional secrecy commission's decision inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs of CHF 500 after being duly notified of the requirement and deadline, leading to the automatic rejection of the appeal pursuant to the relevant administrative procedure law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance of Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required fee advance.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned here.
Cited to indicate the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1983/2023-PATIEN ATA/811/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 3 août 2023
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Robert ASSAEL, avocat contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL intimé
et
B______ intimée
- 2/3 -
Considérant :
que, le 12 juin 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 21 mars 2023 par la commission du secret professionnel ;
que par lettre datée du 14 juin 2023, envoyée sous pli recommandé, reçu utilement le 15 juin 2023, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 24 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2023 par A______ contre la décision du
21 mars 2023 prise par la commission du secret professionnel ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Robert ASSAEL, avocat du recourant, Dre B______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Sylvie CROCI TORTI Jean-Marc VERNIORY
A/1983/2023
- 3/3 -
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1983/2023