Taxi Operator's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision regarding an increased annual public domain usage fee related to taxi operations, but the administrative chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 500 after being duly notified, which constitutes a failure to meet the procedural requirement stipulated by the law. The court ruled based on the applicable administrative procedure law, which mandates that failure to pay the cost advance results in the inadmissibility of the appeal, and consequently waived the collection of a court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Taxi Operator's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The court ruled based on the applicable administrative procedure law, which mandates that failure to pay the cost advance results in the inadmissibility of the appeal, and consequently waived the collection of a court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.
Cited to impose the penalty of inadmissibility for failure to pay the cost advance.
The case was processed under the simplified procedure mentioned here.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/772/2019
### [ATA/811/2019](/apps/decis/fr/ata/show/1892272) du 25.04.2019 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2019/0008/ATA_000811_2019_A_772_2019.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/772/2019-TAXIS " [ATA/811/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/811/2019) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2019 1ère section
dans la cause
M. A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Considérant :
que, le 23 février 2019, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 24 janvier 2019 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir concernant la « taxe annuelle usage accru domaine public » (art. 26 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur - RTVTC - H 1 31.01) ;
que par lettre datée du 26 février 2019, envoyée sous plis recommandé notifié le
1er mars 2019 et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 mars 2019, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2019 par M. A______ contre la décision du 24 janvier 2019 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :