Student Study Delay and Special Allowance Refusal Upholding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the refusal of a special allowance for a student who, despite not failing exams, demonstrated a clear delay in their studies as the projected completion in fourteen semesters significantly exceeded the standard eight semesters and the extended norm of ten or eleven semesters, thus not qualifying as the "normal pursuit of studies" required by the relevant regulation. Furthermore, the court found that the student could not claim any extraordinary circumstances to warrant the payment.
Regeste Legislator
OfficielBOURSE D'ETUDES; AYANT DROIT; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; POURSUITE NORMALE DES ETUDES; IP | Même si la recourante n'a pas subi d'échec à ses examens, elle accuse un retrad manifeste au regard du plan d'études de l'université, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'elle poursuit normalement ses études. Elle ne peut davantage faire état de circonstances particulières, de sorte que c'est à bon droit que son allocation spéciale lui a été refusée.L'achèvement probable d'études en 14 semestres, alors que le programmeprévoit une durée minimale de 8 semestres prolongée à 10 ou 11 semestres dans lamajorité des cas, équivaut à un retard manifeste qui ne permet pas d'admettre lapoursuite normale des études universitaires au sens de l'art. 83 RALEE, et cemalgré l'absence d'échec aux examens. L'octroi d'allocations à l'étudiant estdonc refusé. | RLEE.27 al.2
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision concerning eligibility criteria.
Texte complet
A/731/1998
### [ATA/810/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872800) du 15.12.1998 ( IP ) , REJETE
Descripteurs : BOURSE D'ETUDES; AYANT DROIT; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; POURSUITE NORMALE DES ETUDES; IP
Normes : RLEE.27 al.2
Parties : LE COURTOIS Carol / COMMISSION DES ALLOCATIONS SPECIALES
Résumé :
Même si la recourante n'a pas subi d'échec à ses examens, elle accuse un retrad manifeste au regard du plan d'études de l'université, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'elle poursuit normalement ses études. Elle ne peut davantage faire état de circonstances particulières, de sorte que c'est à bon droit que son allocation spéciale lui a été refusée.
L'achèvement probable d'études en 14 semestres, alors que le programme prévoit une durée minimale de 8 semestres prolongée à 10 ou 11 semestres dans la majorité des cas, équivaut à un retard manifeste qui ne permet pas d'admettre la poursuite normale des études universitaires au sens de l'art. 83 RALEE, et ce malgré l'absence d'échec aux examens. L'octroi d'allocations à l'étudiant est donc refusé.
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