Administrative Chamber Declares Incompetence, Transfers Fine Appeal to TAPI
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal with the Administrative Chamber against a municipal decision confirming an administrative fine for unauthorized encroachment on a public road. The Court, having reviewed the relevant road law, determined that jurisdiction for appeals concerning decisions made under that law, including administrative fines, lies with the Administrative First Instance Tribunal (TAPI) pursuant to specific legal provisions. Consequently, the Administrative Chamber declared the appeal inadmissible due to its own manifest lack of competence and officially transmitted the case file to the TAPI for adjudication, ordering that no fees or procedural costs be charged for the proceedings before it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 3 LPA, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 85 al. 1 LRoutes, Art. 42 LTF, art. 93 al. 1 LRoutes, art. 11 al. 2 LPA; Administrative Chamber Declares Incompetence, Transfers Fine Appeal to TAPI: The Court, having reviewed the relevant road law, determined that jurisdiction for appeals concerning decisions made under that law, including administrative fines, lies with the Administrative First Instance Tribunal (TAPI) pursuant to specific legal provisions. Consequently, the Administrative Chamber declared the appeal inadmissible due to its own manifest lack of competence and officially transmitted the case file to the TAPI for adjudication, ordering that no fees or procedural costs be charged for the proceedings before it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the TAPI (Tribunal administratif de première instance), which the court uses to rule on its own lack of jurisdiction and the necessity of transmitting the case.
Cited in the reasoning (though not the primary ground for the final orders) to justify the procedural step of transmission based on manifest incompetence, which is implicitly related to the nature of the decision taken.
Cited in the reasoning to justify the procedural step of transmitting the case to the competent authority when the court is incompetent.
Cited in the reasoning to establish the court's duty to examine its jurisdiction ex officio.
Cited in the dispositive to outline the procedure for appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Texte complet
A/2070/2022
### [ATA/806/2022](/apps/decis/fr/ata/show/3072760) du 16.08.2022 ( DOMPU ) , INCOMPETENT
[](/apps/decis/fr/ata/file//2022/0008/ATA_000806_2022_A_2070_2022.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2070/2022-DOMPU ATA/806/2022 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 août 2022
dans la cause
Monsieur A______, titulaire de l’entreprise B______
contre
COMMUNE DE C______
Considérant en fait :
que par décision du 23 mai 2022, le service de la sécurité de la commune de C______ (ci-après : le service) a confirmé une amende administrative de CHF 500.- à l’encontre de Monsieur A______, titulaire de l’entreprise individuelle B______
(ci-après : l’entreprise), en raison d’un empiètement de 105 m2 sans autorisation communale au chemin du D______ 1______, à C______ ;
que la voie de droit indiquée par cette décision est le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;
que par acte du 22 juin 2022, M. A______ a formé recours contre cette décision
par-devant la chambre administrative ;
que par pli du 30 juin 2022, la chambre de céans a accordé aux parties un délai au 11 juillet 2022 pour se déterminer sur la compétence de la chambre administrative, singulièrement sur l’application de l’art. 93 al. 1 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes – L 1 10), instituant le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) comme autorité de recours ;
que, par réponse du 8 juillet 2022, le service a conclu à la transmission du dossier au TAPI, relevant que la mention du recours auprès de la chambre administrative relevait d’une erreur de plume ;
que M. A______ n’a pas réagi dans le délai imparti par la chambre de céans ;
que, par courrier du 14 juillet 2022, le service a informé la chambre de céans de ce que M. A______ s’était acquitté de la somme de CHF 200.- ; que, considérant que ce versement mettait un terme à la procédure de recours, le service demandait le « retrait du recours » et le « classement sans suite de l’affaire » ;
que M. A______ n’a pas réagi dans le délai imparti par la chambre de céans pour répondre à cette écriture ;
Considérant, en droit :
que la chambre de céans doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ;
que si l’affaire a été portée à tort devant elle, la chambre de céans doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 11 al. 3 LPA) ;
que, selon l’art. 131 al. 4 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA ;
que, selon l’art. 85 al. 1 LRoutes, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- tout contrevenant à la présente loi (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi (let. b) et aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c) ;
que, d’après l’art. 93 al. 1 LRoutes, le TAPI connait en première instance des recours contre les décisions prises en application de la présente loi ou de ses dispositions d’application ;
que, partant, la chambre de céans est incompétente pour statuer sur le recours ;
qu’il lui incombe de transmettre d’office le recours au TAPI (art. 64 al. 2 LPA), sans instruction préalable compte tenu de l’issue manifeste à lui donner sur la question de la recevabilité (art. 72 LPA) ;
qu’il sera en l’occurrence statué sans frais devant la chambre de céans.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2022 par Monsieur A______ contre la décision du service de sécurité de la commune de C______ du 23 mai 2022 ;
le transmet au Tribunal administratif de première instance ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______, titulaire de l'entreprise individuelle B______ ainsi qu'à la commune de C______.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Sylvie Cardinaux · la juge déléguée : Eleanor McGregor
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :