Administrative Revision Jurisdiction After Federal Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to revise a prior administrative court decision that had already been subject to a subsidiary constitutional appeal, which the Federal Tribunal had rejected as inadmissible on May 2, 2024. The administrative court declared the request for revision inadmissible because, under applicable law, once a cantonal judgment has been appealed to the Federal Tribunal and the latter has ruled, the cantonal decision is superseded by the federal ruling, meaning the administrative court lacks jurisdiction to entertain a cantonal revision request, and therefore forwarded the matter to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 2 LPA, Art. 81 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 11 al. 3 LPA, art. 48 al. 3 LTF, art. 82 ss LTF; Administrative Revision Jurisdiction After Federal Tribunal Ruling: The administrative court declared the request for revision inadmissible because, under applicable law, once a cantonal judgment has been appealed to the Federal Tribunal and the latter has ruled, the cantonal decision is superseded by the federal ruling, meaning the administrative court lacks jurisdiction to entertain a cantonal revision request, and therefore forwarded the matter to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for officially transmitting the request to the Federal Tribunal due to lack of cantonal jurisdiction.
Cited in the dispositive for officially transmitting the request to the Federal Tribunal as the competent body.
Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal on matters of public law.
Cited in the dispositive regarding the conditions for electronic submission of the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2249/2024
### [ATA/805/2024](/apps/decis/fr/ata/show/3345794) du 08.07.2024 ( PROC ) , INCOMPETENT
[](/apps/decis/fr/ata/file//2024/0008/ATA_000805_2024_A_2249_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2249/2024-PROC ATA/805/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 juillet 2024
dans la cause
A______ demandeur
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET
DES MIGRATIONS défendeur
_________
Considérant :
que, le 3 juillet 2024, A______ a formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice une demande en révision de l’ATA/49/2024 rendu le 16 janvier 2024 par celle-ci ;
que l’arrêt précité a été porté devant le Tribunal fédéral par la voie d’un recours constitutionnel subsidiaire, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt 2D_9/2024 du 2 mai 2024, la condition d’une motivation suffisante faisant défaut ;
que l’office cantonal de la population et des migrations n’a pas été invité à se déterminer sur la demande en révision ;
que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;
que l’art. 81 al. 1 LPA prévoit que la demande en révision doit être formée devant la juridiction qui a rendu la décision ;
que, toutefois, lorsque l’arrêt cantonal a été porté devant le Tribunal fédéral, l’arrêt cantonal ne peut plus être contesté par la voie de la révision cantonale, l’arrêt fédéral s’étant substitué à l’arrêt cantonal (Elisabeth ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, éd. 2008, n. 3 ad art. 125) ;
qu’en l’espèce, l’ATA/49/2024 ayant été porté devant le Tribunal fédéral, qui a tranché le litige le 2 mai 2024, la chambre administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande en révision ;
que celle-ci sera ainsi déclarée irrecevable et transmise d’office au Tribunal fédéral (art. 11 al. 3 LPA ; art. 48 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110), comme objet de sa compétence.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande en révision formée le 3 juillet 2024 par A______ contre l’ATA/49/2024 ;
la transmet au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal fédéral, pour information.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : S. CROCI TORTI · la juge déléguée : F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :