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ATA/795/2014 • CJ GE ATA/795/2014 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause ATA/795/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a commercial service decision, and the administrative chamber notified the appellant twice, by simple and registered mail, requesting payment of a CHF 500 advance on costs with specified deadlines, warning that failure to comply would result in the appeal being declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law. Because the appellant failed to pay the required advance despite multiple notifications, the court declared the appeal inadmissible under the applicable legal provision and waived the collection of any court fees.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: Because the appellant failed to pay the required advance despite multiple notifications, the court declared the appeal inadmissible under the applicable legal provision and waived the collection of any court fees.

Mots-clés

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avance de frais impayée honoraires d'avocat avance notification de la décision qualité pour recourir opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The case was processed according to the simplified procedure outlined in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the right to appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1993/2014-EXPLOI ATA/795/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 octobre 2014

dans la cause

M. A______

contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 8 juillet 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 4 juin 2014 par le service du commerce ;

que par lettre datée du 8 juillet 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 7 août 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 18 septembre 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 3 octobre 2014, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juillet 2014 par Monsieur A______ contre la décision du 4 juin 2014 prise par service du commerce ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à M. A______ ainsi qu'au service du commerce.

A/1993/2014

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Carole Meyer Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1993/2014