Inadmissible Appeal for Undeclared Fund Reimbursement Due to Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that partially upheld the reimbursement demand of an administrative body for undeclared funds received, arguing severe financial hardship precluded repayment, but the appeal letter lacked specific conclusions or stated grounds for contesting the principal or amount owed. The court deemed the appeal inadmissible because, despite being timely filed and receiving a deadline extension to specify its claims and motivations, the appellant failed to clarify whether they contested the reimbursement amount, sought a waiver, or merely requested a payment plan, making the object of the dispute and the necessary response of the opposing party impossible to ascertain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 al. 1 LPA, Art. 65 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissible Appeal for Undeclared Fund Reimbursement Due to Lack of Specificity: The court deemed the appeal inadmissible because, despite being timely filed and receiving a deadline extension to specify its claims and motivations, the appellant failed to clarify whether they contested the reimbursement amount, sought a waiver, or merely requested a payment plan, making the object of the dispute and the necessary response of the opposing party impossible to ascertain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible without further investigative action based on this article.
Cited in the reasoning as the requirement for the appeal to contain the challenged decision and the appellant's conclusions, which were lacking.
Cited in the reasoning regarding the power of the court to grant a deadline to remedy formal deficiencies, which the appellant failed to meet.
Cited in the reasoning to justify the need for the appellant's collaboration regarding the appeal's scope.
Cited in the reasoning to justify the need for the appellant's collaboration regarding the appeal's scope.
Used in the dispositive to rule that no court fee would be charged.
Used in the dispositive to rule that no procedural indemnity would be awarded.
Cited in the reasoning as part of the general admissibility check for the appeal.
Cited in the reasoning as part of the general admissibility check for the appeal.
Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive to specify the conditions under which the appeal to the Federal Supreme Court must be filed electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2147/2022-AIDSO ATA/790/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 août 2022
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
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EN FAIT
1) Par décision du 2 juin 2022, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a partiellement admis l'opposition formée par Monsieur A______ le 17 avril 2021.
Était ainsi maintenue la demande de remboursement d'un montant de CHF 1'385.45, le solde de sa dette faisant l'objet d'une remise exceptionnelle. Le montant de CHF 1'385.45 correspondait à des montants reçus par M. A______ mais non déclarés à l'hospice, soit CHF 297.15 en 2015, CHF 367.60 en 2016, CHF 344.70 en 2018 et CHF 376.- en 2020.
2) Le 30 juin 2022, M. A______ a envoyé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un acte dont le « concerne »
indiquait : « Recours décision hospice général décision sur opposition », et qui ne contenait aucune conclusion.
Il se permettait d'adresser cette lettre à la suite de la décision sur opposition de l'hospice, jointe en copie. Il était en situation très précaire et avait CHF 4'700.- de « frais de tribunaux » et CHF 1'000.- de frais de justice à payer.
Il était enseignant de sport, avait travaillé dans beaucoup d'établissements à Genève, mais ne trouvait pas de travail depuis le début de la crise sanitaire, et avait dû accepter de travailler comme livreur pour B______, pour CHF 25.- de l'heure. Cette entreprise ne lui payait pas même les frais d'essence. Après déduction de tous ses frais, il lui restait très peu pour manger.
3) Par pli recommandé du 5 juillet 2022, le juge délégué a accusé bonne réception de son recours. À la lecture de son courrier, il apparaissait toutefois que ses arguments étaient uniquement relatifs à son incapacité actuelle de procéder au remboursement des CHF 1'385.45 dont la restitution lui était demandée. Or, comme indiqué dans la décision attaquée, s'il ne contestait ni le principe ni le montant de ladite restitution, il pouvait en principe demander à l'hospice la mise en place d'un plan de remboursement tenant compte de sa situation.
Si en revanche il contestait le principe ou le montant du remboursement, alors force était de constater que son acte de recours ne contenait pas de conclusions – ce qui pouvait conduire à son irrecevabilité – ni de motifs. Un délai au 22 juillet 2022 lui était dès lors imparti pour préciser s'il entendait ou non recourir auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du
2 juin 2022 et, le cas échéant, pour fournir ses conclusions, ses motifs ainsi que toutes pièces utiles.
4) M. A______ a réceptionné lui-même ce pli le 11 juillet 2022 à 11h39. Il n'y a toutefois donné aucune suite, si bien que la cause a été gardée à juger.
A/2147/2022
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EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d).
c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c et les références citées).
3) En l’espèce, malgré les indications et le délai accordé par la chambre administrative, le recourant n’a pas précisé ses conclusions ni donné la moindre indication sur les motifs de son recours.
Il n'est ainsi pas possible, sans sa collaboration – expressément exigée par les art. 22 et 24 LPA –, de savoir s'il entend contester en tout ou partie le remboursement des CHF 1'385.45 retenus par l'intimé, demander la remise de ce montant restant ou simplement la mise en place d'un plan de remboursement, auquel cas la chambre de céans ne serait pas compétente.
A/2147/2022
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Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.
4) Vu le domaine concerné, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2022 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 2 juin 2022 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. Scheffre C. Mascotto
A/2147/2022
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2147/2022