Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a professional secrecy commission's decision, followed by a request for legal aid which was rejected, after which the court ordered the appellant to pay a CHF 500 cost advance by a specific deadline. Because the appellant failed to pay the required cost advance, the court declared the appeal inadmissible according to the relevant administrative procedure law, while simultaneously waiving the collection of court fees for the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: Because the appellant failed to pay the required cost advance, the court declared the appeal inadmissible according to the relevant administrative procedure law, while simultaneously waiving the collection of court fees for the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance, as stipulated by this article.
The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1664/2020
### [ATA/790/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2461797) du 25.08.2020 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0007/ATA_000790_2020_A_1664_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1664/2020-PATIEN ATA/790/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2020
dans la cause
M. A______
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
Considérant :
que, le 10 juin 2020, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 19 mai 2020 par la commission du secret professionnel ;
qu'en date du 22 juin 2020, le recourant a déposé une requête tendant à l'obtention de l'assistance juridique aux fins de recours déposé devant la chambre de céans ;
que par décision du 14 juillet 2020, l'Assistance juridique a rejeté la requête ;
que par lettre datée du 21 juillet 2020, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 31 juillet 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2020 par M. A______ contre la décision du 19 mai 2020 prise par la commission du secret professionnel ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à M. A______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.
Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : F. Cichocki · le président siégeant : C. Mascotto
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :