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ATA/788/2014 • CJ GE ATA/788/2014 Généré par l'IA

Company's Appeal Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause ATA/788/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company, acting on its own behalf, appealed a lower court's decision that had declared its client's prior appeal inadmissible due to a lack of specific claims. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant was neither a party to the original administrative decision nor directly affected by the judgment it sought to overturn, as its claimed representative capacity was disputed and did not qualify it as a party with standing to appeal under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 60 al. 1 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Company's Appeal Dismissed for Lack of Standing: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant was neither a party to the original administrative decision nor directly affected by the judgment it sought to overturn, as its claimed representative capacity was disputed and did not qualify it as a party with standing to appeal under the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

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qualité pour recourir défaut de légitimation de l'actionnaire liquidation d'une Sàrl entreprise en difficulté créance contestée classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

The court declared the appeal inadmissible based on this article, which addresses when no further instruction is necessary following the finding on standing.

art. 62 al. 1 let. a LPA

This procedural rule was cited when confirming the timeliness and competence for receiving the appeal.

art. 87 LPA

This article was cited in the dispositive regarding the decision not to charge fees or grant procedural indemnities.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4232/2013-ICCIFD ATA/788/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 octobre 2014

2ème section

dans la cause

A______ SÀRL

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

16 juin 2014 (JTAPI/659/2014)

- 2/4 -

EN FAIT

1) Par jugement du 16 juin 2014 (JTAPI/659/2014), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours de la société B______ Sàrl (ci-après : B______), représentée par la société A______ Sàrl (ci-après : A______), vu l'absence de conclusions.

Il avait été saisi dudit recours par transmission d'office par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) d'un courrier de B______ qui lui était parvenu après qu'elle ait statué sur réclamation concernant l'objet dudit courrier.

2) Par acte posté le 24 juin 2014, A______ a recouru en son nom propre auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant à la nullité du jugement susmentionné dès lors qu'elle n'avait pas déposé de recours auprès du TAPI pour le compte de sa mandante. Ses pouvoirs de représentation ne s'étendaient en effet pas à ce type d'action. Elle ne revêtait pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour représenter une partie devant les Tribunaux.

3) Le 26 juin 2014, la chambre administrative a transmis le recours susmentionné à l'AFC pour information.

4) Le 24 juillet 2014, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

5) Le 29 juillet 2014, A______ et l'AFC ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l'art. 72 de loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Selon l'art 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) ou encore toute personne touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

En l'espèce, A______ n'était pas partie au jugement querellé et indique ne pas être représentant d'une telle partie. Par ailleurs, si elle a eu communication de ce jugement, c'est en la seule qualité – certes contestée – de représentant d'une des

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parties à la procédure. Elle n'est dès lors pas touchée directement par le jugement en cause et ne peut ainsi devenir partie à la procédure.

Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

3) Vu les circonstances ayant amené au recours, aucun émolument ne sera perçu. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera octroyée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2014 par A______ Sàrl contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2014 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ Sàrl, à B______ Sàrl, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler-Enz J.-M. Verniory

A/4232/2013

- 4/4 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4232/2013