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ATA/785/2019 • CJ GE ATA/785/2019 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause ATA/785/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the commercial police service, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500, despite being formally notified of the deadline and the consequences under the law on administrative procedure. The court reached this verdict based on the explicit legal provision requiring timely payment of costs, noting that the registered letter demanding the advance was not collected by the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: The court reached this verdict based on the explicit legal provision requiring timely payment of costs, noting that the registered letter demanding the advance was not collected by the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée émolument administratif avance opposition tardive forclusion pour tardiveté qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the appellant's failure to pay the advance of costs, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/776/2019-TAXIS ATA/785/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2019

dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Considérant :

que, le 25 février 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 25 janvier 2019 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

que par lettre datée du 27 février 2019, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 29 mars 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le courrier recommandé n’a pas été retiré ;

qu’à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision du 25 janvier 2019 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

A/776/2019

- 3/3 -

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/776/2019