Foreign National's Appeal on Residence Permit Renewal Granted Automatic Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose residence permit, obtained through marriage to a citizen, was not renewed by the cantonal office in 2009, appealed the subsequent administrative appeals commission's decision to the Administrative Tribunal and requested the reinstatement of a suspensive effect for the appeal. The court found that the previous statutory provision denying automatic suspensive effect to such appeals against foreigner law decisions had been abrogated in late 2009; consequently, under the general administrative procedure law, the appeal filed in 2010 automatically generated a suspensive effect, meaning the applicant's right to remain in the territory was prolonged until the merits of the appeal were decided, rendering the provisional request for reinstatement of the suspensive effect moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LPA, Art. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, Art. 115 Qualit, Art. 116 Motifs, Art. 89 Qualit; Foreign National's Appeal on Residence Permit Renewal Granted Automatic Suspensive Effect: The court found that the previous statutory provision denying automatic suspensive effect to such appeals against foreigner law decisions had been abrogated in late 2009; consequently, under the general administrative procedure law, the appeal filed in 2010 automatically generated a suspensive effect, meaning the applicant's right to remain in the territory was prolonged until the merits of the appeal were decided, rendering the provisional request for reinstatement of the suspensive effect moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for the appealability of the decision to the Federal Tribunal.
Cited to reserve the decision on costs until the final judgment on the merits.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3257/2009-PE ATA/785/2010
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 novembre 2010
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A__________ représenté par Me Dominique de Weck, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/1276/2010
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Vu le recours interjeté le 15 octobre 2010 par Monsieur A__________, ressortissant du Kosovo, contre une décision du 31 août 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) ;
vu les conclusions préalables en restitution de l’effet suspensif ;
vu la détermination du 25 octobre 2010 de l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP) ;
vu le courrier du 8 novembre 2010 de M. A__________, persistant dans sa demande d’octroi de l’effet suspensif ;
attendu que l’objet du recours est une décision du 6 août 2009 de l’OCP, refusant de renouveler une autorisation de séjour obtenue par l’intéressé à la suite de son mariage avec une Suissesse le 6 décembre 2004 ;
considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ;
que l’art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 (LaLEtr ; RS F 2 10), introduit par la novelle du 18 septembre 2008 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), ainsi que diverses autres lois dont la LaLEtr, qui prévoyaient que le recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission en matière d’étrangers n’avait pas d’effet suspensif, a été abrogé le 9 octobre 2009, dite abrogation entrant en vigueur le 15 décembre 2009 ;
que la décision de l’OCP du 6 août 2009 ne retirait pas l’effet suspensif au recours ;
que le Tribunal administratif a été saisi d’un recours le 15 octobre 2010 ;
que le dépôt de ce recours entraîne ex lege la prolongation de l’effet suspensif accordé par l’art. 66 al. 1 LPA, ce qui conduit à prolonger le droit de M. A__________ à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours ;
que le juge n’a pas à statuer provisionnellement sur des questions qui sont réglées par la loi ;
que la requête en mesures provisionnelles formée par M. A__________ n’a pas d’objet ;
vu l’art. 66 al. 2 LPA ;
vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
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LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que la demande de restitution de l’effet suspensif formée par Monsieur A__________ est sans objet ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Dominique de Weck, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu'à l’office cantonal de la population.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le
1. l’entrée en Suisse, faire et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.
documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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• Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF)
Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours.
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes
Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours :
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
…
Art. 98 Motifs de recours limités
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
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