Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision by the commercial police service, but failed to pay the required advance on costs of CHF 500 after being notified twice, with the second notice being returned as undeliverable. The administrative chamber of the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, as the statutory requirement for paying the advance fee had not been met, and consequently waived the collection of court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The administrative chamber of the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, as the statutory requirement for paying the advance fee had not been met, and consequently waived the collection of court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The case was processed under the simplified procedure before being declared inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1646/2018-TAXIS ATA/782/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 24 juillet 2018
en section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 -
Considérant :
que, par acte daté du 11 mai 2018 mais posté le 15 mai 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 20 avril 2018 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 16 mai 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 15 juin 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 25 juin 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 juillet 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais, avec la précision qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que les courriers recommandé et simple ont été retournés à la chambre administrative avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 20 avril 2018 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/1646/2018
- 3/3 -
communique le présent arrêt, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
M. Mazza Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1646/2018