Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal against a cantonal commission's decision, but subsequently failed to pay the required CHF 400 advance fee, despite receiving an initial notification and a final reminder sent both by regular and registered mail, with the registered letter being unclaimed and returned. The Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible based on the procedural rules requiring payment of the advance fee, though it waived the collection of court fees given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 al. 2 LPA; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: The Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible based on the procedural rules requiring payment of the advance fee, though it waived the collection of court fees given the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was processed under the simplified procedure mentioned in this article due to non-payment of the cost advance.
This article provided the legal basis for the requirement to pay the cost advance, the non-payment of which led to the decision.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/845/2010
### [ATA/782/2010](/apps/decis/fr/ata/show/1884132) du 10.11.2010 sur DCCR/1000/2010 ( LCR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2010/0007/ATA_000782_2010_A_845_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/845/2010-LCR ATA/782/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 novembre 2010
dans la cause
Monsieur J______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
__________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/1000/2010
Considérant :
que, le 11 août 2010, Monsieur J______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 8 juillet 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative ;
que par lettre datée du 7 septembre 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 7 octobre 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 18 octobre 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 2 novembre 2010, pour effectuer le paiement de l'avance de frais, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que le recourant n’a pas retiré le pli recommandé à la poste, lequel est revenu en retour au tribunal de céans le 9 novembre 2011 ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas payé l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 août 2010 par Monsieur J______ contre la décision du 8 juillet 2010 rendue par la commission cantonale de recours en matière administrative ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur J______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : Christine Ravier · la juge déléguée : Laure Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :