Attorney Request for Provisional Measure Denied Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney sought provisional measures to prohibit the production of a specific document, which had previously led to a warning from the Disciplinary Commission for alleged breach of confidentiality rules concerning a Belgian lawyer's letter, in the context of a new legal matter involving the deceased client's heir, despite the pending appeal against the initial warning. The administrative chamber declared the request inadmissible because the requested measure exceeded the scope of the existing appeal concerning the disciplinary sanction and was therefore outside its jurisdiction; consequently, the court transmitted the request to the Disciplinary Commission, deeming it the competent authority to rule on the matter of professional secrecy and attorney oversight.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 2 LPA, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Attorney Request for Provisional Measure Denied Due to Lack of Jurisdiction: The administrative chamber declared the request inadmissible because the requested measure exceeded the scope of the existing appeal concerning the disciplinary sanction and was therefore outside its jurisdiction; consequently, the court transmitted the request to the Disciplinary Commission, deeming it the competent authority to rule on the matter of professional secrecy and attorney oversight.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to confirm that the provisional measures requested were outside the scope of the specific dispute before the administrative chamber, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited as the procedural basis for the authority to transmit the case to the competent authority when declining jurisdiction.
Cited as the equivalent procedural rule for administrative jurisdictions regarding the transmission of the case upon declining competence.
Cited to inform the parties of the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited concerning the formal requirements (electronic submission) for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3402/2012
### [ATA/78/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1885732) du 12.02.2013 ( PROF ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0000/ATA_000078_2013_A_3402_2012.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3402/2012-PROF ATA/78/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 février 2013 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur Q______
contre
COMMISSION DU BARREAU
EN FAIT
1. Par décision du 8 octobre 2012, la Commission du Barreau a infligé à Monsieur Q______, avocat, un avertissement. Il lui était en substance reproché d'avoir produit, dans le cadre d'une requête en mesure provisionnelle qu'il avait déposée devant le Tribunal de première instance de Genève, un courrier d'un avocat belge, lequel était, en application des règles en usage dans le pays concerné, confidentiel, et devait être assimilé à un pli transmis avec la mention « sous les réserves d'usage ».
2. Le 12 novembre 2012, M. Q______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation.
3. Le 25 janvier 2013, au terme de l'instruction de la cause, les parties ont été informées que cette dernière était gardée à juger.
4. Par acte daté du 7 février 2013 et reçu le 11 février 2013, M. Q______ a saisi la chambre administrative d'une requête en mesures provisionnelles, concluant à ce que, dans les cinq jours, il lui soit fait interdiction de produire le document litigieux, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse.
Dans le cadre de la procédure initiale, il défendait l'épouse d'un ressortissant belge, lequel aurait dissimulé des avoirs en Suisse. Ce dernier était décédé le 2 octobre 2012 et l'un de ses fils, héritier réservataire, avait mandaté M. Q______ « pour obtenir auprès de tout mandataire tout renseignement au sujet du patrimoine de feu son père ». Dans ce cadre, il entendait donc de nouveau produire le document litigieux, ce qui entraînerait une nouvelle saisine de la Commission du Barreau, laquelle lui reprocherait une violation de son devoir de diligence. Il entendait dès lors donner à l'autorité l'occasion d'empêcher la production d'un tel document par le biais de la mesure provisionnelle qu'il requérait.
EN DROIT
1. Le litige dont est saisie la chambre administrative est circonscrit par la décision attaquée, soit en l'espèce le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre du recourant.
Les mesures provisionnelles que la chambre administrative peut prononcer en application de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) doivent s'inscrire dans ce cadre.
En l'espèce, le recourant indique vouloir produire le document litigieux dans le cadre d'une nouvelle procédure, qu'il entend initier à la demande d'un autre mandant, soit l'un des héritiers de la personne contre laquelle il agissait jusqu'alors.
Dès lors, cette requête, exorbitante au litige dont la chambre administrative est saisie, sera déclarée irrecevable.
2. Selon l'art. 11 al. 2 LPA, l'autorité qui décline sa compétence doit transmettre d'office l'affaire à l'autorité compétente et en aviser les parties. Le pendant de cette disposition se trouve à l'art. 64 al. 2 LPA s'agissant des juridictions administratives.
Les art. 12 et 42 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) prévoient que les questions concernant le secret professionnel de l'avocat, ainsi que la surveillance de ces derniers, sont de la compétence de la Commission du Barreau. Il appartient dès lors à cette dernière, en sa qualité d'autorité administrative de première instance, de se déterminer sur la requête de M. Q______.
3. Au vu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles déposée par M. Q______ le 7 février 2013 sera déclarée irrecevable et transmise, pour raison de compétence, à la Commission du Barreau.
Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu pour la présente décision.
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la requête en mesures provisionnelles interjetée le 7 février 2013 par Monsieur Q______ ;
transmet ladite requête à la Commission du Barreau ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur Q______ ainsi qu'à la Commission du Barreau.
Au nom de la chambre administrative :
La présidente : Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :