Fee Dispute Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a fee dispute claim on October 28, 2005, challenging the administrative court's imposition of CHF 300 costs in two separate rulings from August 10 and September 2, 2005, arguing that they qualified for legal aid which should void the fees. The court dismissed the claim as inadmissible because the challenge was filed more than thirty days after the notification of the underlying decisions, violating the statutory deadline for fee disputes under administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 108 LTF; Fee Dispute Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the claim as inadmissible because the challenge was filed more than thirty days after the notification of the underlying decisions, violating the statutory deadline for fee disputes under administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for deciding on the fee claim, although the claim was ultimately declared inadmissible based on the timeliness established under the same article.
This procedural article is implicitly referenced by the nature of the decision (inadmissibility) and is the standard procedural rule applied when a claim is dismissed on formal grounds, as implied by the lack of substantive review.
Texte complet
A/3880/2005
### [ATA/779/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876793) du 15.11.2005 ( PROC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0007/ATA_000779_2005_A_3880_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3880/2005-PROC ATA/779/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 novembre 2005 1ère section
dans la cause
Monsieur J._______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
1. Par arrêt du 9 août 2005, communiqué aux parties le lendemain, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. J._______ contre une décision rendue le 21 juillet 2005 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE).
Un émolument de procédure de CHF 300.- a été mis à la charge du recourant.
2. Par arrêt du 2 septembre 2005, communiqué aux parties le même jour, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. J._______ contre une décision rendue le 18 août 2005 par la CCRPE.
Un émolument de procédure de CHF 300.- a été mis à la charge du recourant.
3. Par courrier du 28 octobre 2005, le conseil du recourant a saisi le tribunal de céans d’une réclamation sur émolument : M. J._______ était au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les deux recours précités, selon décisions des 29 juillet 2005 et 23 août 2005. En conséquence, les factures correspondant aux émoluments de procédure mis à sa charge devaient être annulées.
A l’appui de sa demande, il produisait les deux décisions précitées, qu’il indiquait avoir en son temps transmises au Tribunal administratif :
- la décision du 29 juillet 2005 octroyait l’assistance juridique avec effet au 29 juillet 2005, pour le recours contre la décision de la CCRPE du 21 juillet 2005 ;
- la décision du 23 août 2005 octroyait l’assistance juridique avec effet au 18 août 2005 pour l’assistance à l’audience de prolongation de la CCRPE du 18 août 2005.
EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le Tribunal administratif statue sur les réclamations ayant trait aux frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par cette juridiction. Une telle réclamation doit être déposée dans les trente jours dès la notification du prononcé.
2. Formée le 28 octobre 2005 et visant des arrêts notifiés respectivement les 10 août 2005 et 2 septembre 2005, la réclamation est manifestement tardive et partant, irrecevable.
Aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la réclamation sur émolument interjetée le 28 octobre 2005 par Monsieur J._______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant.
Siégeants : M. Paychère, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :