Appeal Regarding Permit Refusal Declared Inadmissible by Tribunal and Transmitted to Appeals Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity appealed a departmental decision that refused a supplementary building permit for an apartment enlargement and façade modification, and simultaneously ordered the restoration of the premises and imposed a fine for unpermitted works. The Administrative Tribunal determined that while it had direct jurisdiction over the restoration order and fine under Article 150 of the Construction and Installations Act, the appellant's appeal exclusively targeted the permit refusal and its argumentation ignored the restoration order and fine. Consequently, the court ruled that the appeal, focused on the permit refusal, was directed to the wrong authority and, pursuant to the Code of Administrative Procedure, declared the appeal inadmissible before the Tribunal and transmitted the case to the competent Construction Appeals Commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 150 LCI, Art. 145 LCI, Art. 87 LPA, article 145 LCI, article 64 alinéa 2 LPA; Appeal Regarding Permit Refusal Declared Inadmissible by Tribunal and Transmitted to Appeals Commission: The Administrative Tribunal determined that while it had direct jurisdiction over the restoration order and fine under Article 150 of the Construction and Installations Act, the appellant's appeal exclusively targeted the permit refusal and its argumentation ignored the restoration order and fine. Consequently, the court ruled that the appeal, focused on the permit refusal, was directed to the wrong authority and, pursuant to the Code of Administrative Procedure, declared the appeal inadmissible before the Tribunal and transmitted the case to the competent Construction Appeals Commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was transmitted to the competent administrative commission (Commission cantonale de recours en matière de constructions) because the Tribunal administratif lacked jurisdiction.
The rule applied for the transmission of the appeal to the competent authority due to the initial court's lack of jurisdiction.
This provision justifies the decision not to charge any fee (émolument) for the proceedings.
Texte complet
A/3935/2005
### [ATA/777/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876780) du 15.11.2005 ( TPE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0007/ATA_000777_2005_A_3935_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3935/2005-TPE ATA/777/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 novembre 2005
dans la cause
A.__________ S.A.
contre
D*é*PARTEMENT DE L'AM*é*NAGEMENT, DE L'*é*QUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
1. Par décision du 4 octobre 2005, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a refusé une requête complémentaire d'autorisation de construire DD __________ sollicitée par Monsieur D._______, architecte chez A._________ S.A., Genève, portant sur l'agrandissement d'un appartement au 2ème étage et la modification de la façade nord-ouest de l'immeuble , Genève.
Le même jour, le département a pris une décision de remise en état des lieux en application de l'article 129 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et infligé à M. D._______ une amende administrative de CHF 5'000.-.
Dite décision indiquait la voie et délai de recours au Tribunal administratif.
2. Par acte daté du 4 octobre (sic) 2005, mis à la poste le 4 novembre 2005 et réceptionné au greffe du Tribunal administratif le 7 novembre 2005, A._______ S.A. a déposé un acte de recours à l'encontre du refus de l'autorisation complémentaire DD 97'645/4.
3. Dit recours a été transmis au département pour information.
EN DROIT
1. En application de l'article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
2. Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Malgré la voie de recours au Tribunal administratif figurant dans ce document, il convient d'examiner si le tribunal de céans est bien compétent pour connaître de ce litige, puisque le tribunal examine d'office sa compétence.
3. En l'espèce, la décision jointe au recours a pour objet un ordre de remise en état des lieux, ainsi qu'une amende administrative. Dans la mesure où il s'agit de travaux exécutés sans autorisation, la compétence directe du Tribunal administratif est donnée en application de l'article 150 LCI.
4. Cela étant, l'acte de recours précise qu'il a pour objet le refus de l'autorisation complémentaire et l'argumentation du recours est entièrement axée sur cette question. De même, les conclusions prises par A._________ S.A. sont étrangères à l'ordre de remise en état et à l'amende administrative qui lui a été infligée.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours initié par A._________ S.A. doit être déféré à la commission de recours en matière de constructions en application de l'article 145 LCI.
6. Aux termes de l'article 64 alinéa 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.
Le recours sera donc transmis à la commission précitée pour raison de compétence.
7. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 octobre (recte : novembre) 2005 par A._______ S.A. contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 4 octobre 2005 ;
transmet le dossier à la commission cantonale de recours en matière de constructions ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique le présent arrêt à A._________ S.A., ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · la vice-présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :