Jurisdictional Dispute: Employment Termination Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the Administrative Tribunal against the termination of their temporary employment contract, which was initiated by the cantonal employment office for just cause due to failure to report for an assigned secretarial position. The court declared the appeal inadmissible, reasoning that disputes arising from private law employment contracts concluded between the State and unemployment benefit recipients under the relevant unemployment law fall under the reserved jurisdiction of the Tribunal of Petty Offences, not the Administrative Tribunal, despite the general appellate jurisdiction of the latter over administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56A al. 2 LOJ, Art. 40 al. 1 LMC, Art. 49 al. 3 LMC, Art. 39 LMC, art. 56A al. 1 LOJ, art. 7 let. d LMC; Jurisdictional Dispute: Employment Termination Appeal: The court declared the appeal inadmissible, reasoning that disputes arising from private law employment contracts concluded between the State and unemployment benefit recipients under the relevant unemployment law fall under the reserved jurisdiction of the Tribunal of Petty Offences, not the Administrative Tribunal, despite the general appellate jurisdiction of the latter over administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough this article defines the general jurisdiction of the Administrative Tribunal, it is not cited in the operative part declaring inadmissibility based on lack of competence derived from LMC interpretation.
This article, cited in the reasoning to establish that another tribunal (Tribunal cantonal des assurances sociales) has jurisdiction, is implicitly the basis for the lack of competence, although it is not explicitly cited in the operative part declaring inadmissibility.
This article defining the nature of the employment contract is cited in the reasoning but not in the dispositive.
This article defining temporary employment is cited in the reasoning but not in the dispositive.
This article concerning temporary employment is cited in the reasoning but not in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the general rules for appeal to the Administrative Tribunal, but not in the dispositive.
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Texte complet
A/3894/2005
### [ATA/776/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876789) du 15.11.2005 ( EP ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0007/ATA_000776_2005_A_3894_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3894/2005-EP ATA/776/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 novembre 2005
dans la cause
Madame W.________
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI
EN FAIT
1. Par courrier du 22 septembre 2005, le service des mesures cantonales de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a informé Madame W.________ que le contrat qu’elle avait signé avec l’Etat de Genève le 8 août 2005 était rompu et qu’elle était licenciée au soir du 22 septembre 2005 pour justes motifs. Il lui était reproché de ne pas avoir donné suite à une assignation à se présenter pour un poste de secrétariat, dans le cadre de son emploi temporaire.
Dit courrier, transmis par pli simple et sous lettre signature, ne mentionnait aucune indication de délai et voie de réclamation ou de recours.
2. En date du 28 octobre 2005, Mme W.________ a recouru contre cette résiliation auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et au prononcé d’un effet suspensif.
EN DROIT
1. Selon l’article 56A alinéa 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Le recours auprès de lui est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6 alinéa 1 lettre d et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf exception prévue par la loi (art. 56A al. 2 LOJ).
2. L’emploi temporaire est l’une des mesures prévues par la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) au titre des prestations complémentaires cantonales de chômage (art. 7 let. d et 39 et ss LMC). L’engagement du chômeur fait l’objet d’un contrat de travail de droit privé conclu entre l’autorité compétente et le bénéficiaire (art. 40 al. 1 LMC).
3. La juridiction de recours contre les décisions rendues en application de la LMC est le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 49 al. 3 LMC). Toutefois, la compétence du Tribunal des prud’hommes pour connaître des litiges découlant des contrats de travail de droit privé conclus entre l’Etat de Genève et les chômeurs au sens de l’article 39 LMC, demeure réservée.
4. Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
5. Le recours sera déclaré irrecevable.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 novembre 2005 par Madame W.________ contre la résiliation prise le 22 septembre 2005 par l’office cantonal de l’emploi ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Madame W.________ ainsi qu'au département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · la vice-présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :