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ATA/775/2020 • CJ GE ATA/775/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fees

Numéro de cause ATA/775/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed an administrative appeal against a decision from the cantonal labor inspection office, but failed to pay the required court fees despite being formally notified twice, including a final extension and explicit warning that non-payment would result in inadmissibility. The administrative chamber declared the appeal inadmissible based on the relevant administrative procedure law concerning the non-payment of the required advance on costs.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fees: The administrative chamber declared the appeal inadmissible based on the relevant administrative procedure law concerning the non-payment of the required advance on costs.

Mots-clés

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avance de frais impayée émoluments administratifs réclamation administrative préalable avance demande adressée à l'autorité recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible based on the failure to pay the cost advance, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article due to non-payment.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/884/2020-EXPLOI ATA/775/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

2ème section

dans la cause

A______ SÀRL

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/3 -

Considérant :

que, le 7 mars 2020, A______ Sàrl a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 25 février 2020 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

que par lettre datée du 10 mars 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 9 avril 2020 et prolongé d'office au 15 mai 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 28 juillet 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 7 août 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mars 2020 par A______ Sàrl contre la décision du 25 février 2020 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ Sàrl, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

A/884/2020

- 3/3 -

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Claudio Mascotto

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/884/2020