Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipal decision, and after the challenge was transferred as an appeal to the administrative chamber, the court notified the appellant twice, first on August 29, 2013, and then with a final reminder on October 10, 2013, demanding payment of an advance fee of CHF 500 by specific deadlines, under penalty of inadmissibility according to relevant administrative procedure law. Because the appellant failed to pay the required advance fee despite the notifications, the court declared the appeal inadmissible based on the governing statute, deciding not to levy any court fees for the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: Because the appellant failed to pay the required advance fee despite the notifications, the court declared the appeal inadmissible based on the governing statute, deciding not to levy any court fees for the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The case was processed according to the simplified procedure stipulated by this article before being declared inadmissible.
This article governs the right to appeal the decision before the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2748/2013
### [ATA/775/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1886468) du 25.11.2013 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0007/ATA_000775_2013_A_2748_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2748/2013-FPUBL ATA/775/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 novembre 2013
dans la cause
Monsieur X______
contre
VILLE DE GENÈVE
Considérant :
que, le 7 août 2013, Monsieur X______ a contesté auprès de la Ville de Genève sa décision rendue le 30 juillet 2013 ;
que cet acte a été transféré comme recours à la chambre administrative, par la Ville de Genève comme objet de sa compétence ;
que par lettre datée du 29 août 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 septembre 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 10 octobre 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 25 octobre 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 août 2013 par Monsieur X______ contre la décision du 30 juillet 2013 prise par de la Ville de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______ ainsi qu'à la Ville de Genève.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : C. Marinheiro · la juge déléguée : Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :