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ATA/774/2016 • CJ GE ATA/774/2016 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Due to Untimely Filing of Interlocutory Decision Appeal Mailed from Abroad

Numéro de cause ATA/774/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed a timely appeal against a commission's interlocutory decision rejecting a motion to recuse a substitute member, but the appeal was deemed inadmissible because the ten-day statutory deadline, calculated from the day after the appellant received the decision on August 20th, expired on August 30th, and the appeal, mailed via a French post office, was only received by the administrative court on August 31st; the court reasoned that for filings made outside of Switzerland, the filing date is the date of receipt by the authority, and since the decision was interlocutory, the ten-day deadline applied, and no force majeure excused the late filing or the failure to use a Swiss postal service or diplomatic mission as prescribed by law for timely submission.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 4 LPA, Art. 16 al. 3 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Admissibility Due to Untimely Filing of Interlocutory Decision Appeal Mailed from Abroad: Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Mots-clés

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dépôt tardif décision incidente délai légal forclusion pour tardiveté défaut grave de la procédure à l'étranger recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

The appeal was declared inadmissible without further investigation based on this article.

art. 87 al. 1 LPA

Costs of CHF 250.- were imposed on the appellant based on this provision because he lost the case.

art. 87 al. 2 LPA

No procedural indemnity was awarded based on this article.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2856/2016-PROF ATA/774/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 septembre 2016

1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre

COMMISSION DE TAXATION DES AGENTS INTERMÉDIAIRES

- 2/4 -

EN FAIT

1. Le 10 février 2016, Madame B______a déposé auprès de la commission de taxation des agents intermédiaires (ci-après : la commission) une demande de taxation concernant une facture d'honoraires que lui avait fait parvenir Monsieur A______.

2. Par courriel du 31 mai 2016, M. A______ a demandé la récusation de Monsieur C______, membre titulaire de la commission, ainsi que celle de Monsieur D______, membre suppléant. Des litiges l'opposaient à M. C______, et

M. D______ appartenait à la même entreprise de renseignements que ce dernier.

3. Par décision du 16 août 2016, la commission a rejeté la demande de récusation visant M. D______. La décision indiquait la voie et le délai de recours, à savoir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), dans un délai de dix jours.

4. Par acte du 26 août 2016, posté le même jour à 16h00 par pli recommandé auprès d'une poste française, et reçu par la chambre administrative le

31 août 2016, M. A______ a conclu, en substance, à l'annulation de la décision précitée et à la récusation de M. D______.

Il indiquait dans sa lettre d'accompagnement avoir reçu la décision de la commission le 20 août 2016.

5. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence, et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision – en particulier d'une décision incidente.

Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.).

2. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ;

ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/1093/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées).

A/2856/2016

- 3/4 -

b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ;

RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

3. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.

4. En l’occurrence, le recourant indique avoir reçu la décision attaquée le

20 août 2016, ce qui apparaît parfaitement compatible avec ses dates d'adoption et d'envoi. S'agissant d'une décision sur récusation, elle ne mettait pas fin à l'instance ; il s'agissait ainsi d'une décision incidente, si bien que le délai pour recourir était de dix jours, délai qui était du reste celui indiqué dans la décision elle-même. Le délai venait ainsi à échéance le 30 août 2016.

L'acte de recours n'a pas été remis à l'adresse de la chambre administrative auprès d'un bureau de poste suisse ou d'une représentation consulaire suisse, mais auprès d'un bureau de poste français. C'est donc, conformément à l'art. 17 al. 4 LPA déjà cité, la date de réception du recours par la chambre administrative qui fait ici foi. La chambre de céans ayant reçu le recours le 31 août 2016, celui-ci est tardif.

5. Le recourant n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire telle que le consulat général de Suisse à Marseille, ou de faire en sorte que la chambre de céans reçoive son acte de recours un jour plus tôt. Le recours sera donc déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

A/2856/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de taxation des agents intermédiaires du 16 août 2016 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission de taxation des agents intermédiaires.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. Scheffre J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2856/2016