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ATA/773/2025 • CJ GE ATA/773/2025 Généré par l'IA

Failure to Pay Advance on Costs in College Admission Appeal

Numéro de cause ATA/773/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a departmental decision concerning admission to an adult college, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 400 after being formally notified twice with clear deadlines and warnings of inadmissibility, as mandated by the relevant administrative procedure law. The court, noting the failure to comply with the payment requirement, dismissed the appeal under the simplified procedure and waived the collection of any court fees.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Advance on Costs in College Admission Appeal: The court, noting the failure to comply with the payment requirement, dismissed the appeal under the simplified procedure and waived the collection of any court fees.

Mots-clés

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avance de frais émoluments administratifs avance paiement tardif des frais recouvrement des frais de poursuite qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.

art. 72 LPA

The court confirmed that the case was processed under the simplified procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the legal basis governing the right to appeal the administrative court's decision before the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1701/2025-FORMA ATA/773/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 juillet 2025

dans la cause

A______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

_________

- 2/3 -

Considérant :

que, le 15 mai 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 24 avril 2025 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse relative à la demande d’admission au collège pour adultes Alice-Rivaz (COPAD) ;

que par lettre datée du 16 mai 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 15 juin 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 24 juin 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 9 juillet 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2025 par A______ contre la décision du 24 avril 2025 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

A/1701/2025

- 3/3 -

N. GANTENBEIN M. PERNET

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1701/2025