Disciplinary Commission Lawyer Testimony Costs Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties initially appealed a disciplinary commission's refusal to allow their lawyer to testify in a civil dispute, seeking to have the lawyer condemned to pay their costs, but the administrative chamber rejected their appeal and imposed costs on them; however, following a successful appeal to the Federal Tribunal which annulled the chamber's prior decision and remanded the matter, the administrative chamber reconsidered the costs, ruling that no fee would be charged to the commission or the lawyer who deferred to the court, but awarded CHF 1,000 in procedural indemnity each to the two appealing parties, to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA; Disciplinary Commission Lawyer Testimony Costs Appeal: entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule on the non-collection of emoluments and to grant the procedural indemnity.
Cited in the dispositive to allocate the procedural indemnity of CHF 1,000 to each appellant, chargeable to the State of Geneva.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/819/2012-PROF ATA/773/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 13 novembre 2012
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Christian Lüscher, avocat et
Monsieur Y______ représenté par Me Alain Berger, avocat contre
COMMISSION DU BARREAU
et
Monsieur Z______
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EN FAIT
1. Le 9 novembre 2010, Monsieur Z______, avocat au barreau de Genève, a saisi la commission du barreau (ci-après : la commission) d’une requête en levée du secret professionnel de l’avocat pour avoir le droit de témoigner dans le cadre d’un litige civil opposant trois de ses clients.
2. Deux d’entre eux, Messieurs X______ et Y______, ont requis le
29 novembre 2011 de la commission qu’elle les appelle en cause, ce que celle-ci a refusé le 20 février 2012,
3. Le 12 mars 2012, MM. X______ et Y______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par un seul acte, signé de chacun de leurs avocats, lesquels appartenaient à deux études différentes. Dans les conclusions du recours, ils ont conclu à la condamnation de Me Z______ aux dépens, lesquels devaient comprendre une indemnité équitable au titre de participation à leurs frais d’avocats.
Me Z______, partie intimée, a été invité à se déterminer dans le cadre de l’instruction dudit recours et s’en est rapporté à justice.
4. Par arrêt du 8 mai 2012 (ATA/281/2012) la chambre administrative a rejeté le recours de MM. X______ et Y______ qui ont été condamnés chacun au paiement d’un émolument de CHF 1’000.-.
5. Ceux-ci ont déposé le 13 juin 2012 auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l’arrêt précité.
6. Par arrêt du 24 octobre 2012 (ATF 2C_587/2012), le Tribunal fédéral a admis leur recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans du 8 mai 2012. La cause était renvoyée la commission pour quelle statue au sens des considérants.
La Cour de justice devait fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure suivie devant elle.
EN DROIT
1. Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties ont pris des conclusions quant aux frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée.
2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant
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entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
3. Même si le Tribunal fédéral a considéré que la chambre de céans avait confirmé à tort la décision de la commission du 20 février 2012, aucun émolument ne sera mis à la charge des intimés. La commission en est exemptée en vertu de l’art. 87 al. 1 in fine LPA. Quant à Me Z______, il s’en était rapporté à justice dans les conclusions qu’il avait prises devant la chambre de céans. En revanche, une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à chacun des deux recourants qui y on conclu, mise à la charge de l’Etat de Genève, pour les frais indispensables causés par leur recours (art. 87 al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Monsieur X______ et de CHF 1’000.- à Monsieur Y______, à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les trente jours dès sa notification. La réclamation doit être formée par écrit et accompagnée de toutes les pièces nécessaires. Elle doit être adressée à la chambre administrative de la Cour de justice, 18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1 ;
communique le présent arrêt à Me Christian Lüscher, avocat Monsieur X______, Me Alain Berger, avocat de Monsieur Y______, à Monsieur Z______, ainsi qu’à la commission du barreau.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
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Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. Scheffre Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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