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ATA/771/2013 • CJ GE ATA/771/2013 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely and Unsigned Filing

Numéro de cause ATA/771/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared an appeal inadmissible because it was filed late, noting that the appellant's thirty-day deadline to challenge a lower court's judgment, which had dismissed his initial appeal against the refusal to exchange his foreign driving license, expired on November 1, 2013, yet the appeal was only posted on November 5, 2013, and moreover, it was unsigned; the court reasoned that statutory appeal deadlines are imperative and generally not subject to extension or restitution unless due to an irresistible, extraordinary, and unforeseeable event of *force majeure*, which the appellant neither invoked nor demonstrated.

Regeste Legislator

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Art. 62 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Untimely and Unsigned Filing: Aux termes de l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). 2) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010).

Mots-clés

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dépôt tardif force majeure délai légal forclusion pour tardiveté retrait de la requête congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

This provision justifies the declaration of inadmissibility because the appeal was manifestly late.

art. 87 LPA

This provision was applied to decide that no fee should be collected.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision was cited to indicate the legal means (appeal in public law matters) available against the administrative court's decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3100/2013-LCR ATA/771/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2013

1ère section

dans la cause

Monsieur C______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

27 septembre 2013 (JTAPI/1058/2013)

- 2/4 -

EN FAIT 1) Par décision du 15 août 2013, notifiée le même jour par pli recommandé, l’office cantonal des véhicules a refusé à Monsieur C______ l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. 2) Par acte posté le 24 septembre 2013, M. C______ a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après :

TAPI). 3) Par jugement du 27 septembre 2013, notifié à l’intéressé le 2 octobre 2013 (selon les données du relevé Track & Trace de l’entreprise La Poste), le TAPI a déclaré ledit recours irrecevable, car manifestement tardif, et mis à la charge de

M. C______ un émolument de CHF 200.-, étant précisé que ce jugement était susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans les trente jours à compter de sa notification. 4) Par acte posté le 5 novembre 2013, M. C______ a formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative. 5) Par plis recommandé et simple du 6 novembre 2013, le greffe de la chambre de céans a invité M. C______ à adresser un exemplaire de son recours dûment signé, ou à venir le signer au guichet dans un délai de dix jours à compter de la réception desdits plis, et à payer une avance de frais d’un montant de CHF 400.- d’ici au 6 décembre 2013, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 et 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 6) M. C______ n’a ni signé son recours, ni payé l’avance de frais qui lui a été demandée.

EN DROIT 1) Aux termes de l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). 2) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA).

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui

A/3100/2013

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de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/789/2012 du 20 novembre 2012 ;

ATA/280/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ;

ATA/586/2010 du 31 août 2010). 3) En l'espèce, le jugement a été adressé au recourant par pli recommandé le

27 septembre 2013 et réceptionné par ce dernier le 2 octobre 2013. Le premier jour du délai était le 3 du même mois. Le délai est donc arrivé à échéance le vendredi 1er novembre 2013.

Le recours, non signé au demeurant, n’a été expédié que le 5 novembre 2013 à la chambre administrative. M. C______ n’a par ailleurs invoqué aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile devant la chambre administrative. Partant, le recours est tardif et sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA). 4) Vu les circonstances, et malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 novembre 2013 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, à l’office cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

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Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. Scheffre J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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