Cantonal Labor Inspection Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a decision from the cantonal labor inspection office, but failed to pay the required advance on costs of CHF 500 after receiving both an initial notice and a reminder with specified deadlines. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the appellant did not fulfill the financial prerequisite for proceeding with the case, although the court decided not to charge any further fees for the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Cantonal Labor Inspection Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the appellant did not fulfill the financial prerequisite for proceeding with the case, although the court decided not to charge any further fees for the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
The case was processed under the simplified procedure, which is referenced in the context of the inadmissibility ruling.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1603/2022-EXPLOI ATA/769/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 5 août 2022
dans la cause
A______
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
- 2/3 -
Considérant :
que, le 18 mai 2022, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 11 avril 2022 de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;
que par lettre datée du 19 mai 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 18 juin 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 juillet 2022 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 juillet 2022, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 mai 2022 par A______ contre la décision du
11 avril 2022 de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
A/1603/2022
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Christine Ravier Florence Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1603/2022