Administrative Appeal: Motion to Restore Suspensive Effect Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request to restore the suspensive effect of an appeal against a prior administrative tribunal judgment, which was being heard by the administrative chamber of the court. The administrative office responded that the appellant's appeal against the original decision automatically prolonged the suspensive effect as mandated by administrative procedure law, rendering the request to restore the effect moot. Consequently, the administrative chamber declared the request for the restitution of the suspensive effect of the appeal to be without object, reserving the decision on costs until the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, Art. 115 Qualit, Art. 116 Motifs, Art. 89 Qualit, Art. 95 Droit; Administrative Appeal: Motion to Restore Suspensive Effect Declared Moot: The administrative office responded that the appellant's appeal against the original decision automatically prolonged the suspensive effect as mandated by administrative procedure law, rendering the request to restore the effect moot. Consequently, the administrative chamber declared the request for the restitution of the suspensive effect of the appeal to be without object, reserving the decision on costs until the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that the appeal automatically extended the suspensive effect, making the request for reinstatement moot.
Cited to support the finding that the request for reinstatement of the suspensive effect is without object.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1398/2010-PE ATA/767/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 19 décembre 2011
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur J______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2011 (JTAPI/1217/2011)
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Vu le recours interjeté le 9 décembre 2011 par Monsieur J______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 1er novembre 2011 aux termes duquel l’intéressé requiert préalablement la restitution de l’effet suspensif ;
vu la réponse sur effet suspensif du 14 décembre 2011 de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) selon laquelle sa décision du 17 mars 2010 n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, le recours de M. J______ devant la chambre de céans entraînait ex lege la prolongation de l’effet suspensif résultant de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande de restitution de l’effet suspensif du recourant devant être déclarée sans objet ;
vu l’art. 66 al. 2 LPA ;
attendu que ladite demande est dès lors sans objet ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
La présidente :
E. Hurni
A/1398/2010
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1398/2010
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le
1. l’entrée en Suisse, faire et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.
documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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• Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF)
Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours.
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes
Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours :
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
…
Art. 98 Motifs de recours limités
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
A/1398/2010