Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a prior administrative decision, but subsequently failed to pay the required advance fee of CHF 500.00 after being duly notified twice with clear warnings regarding the consequence of non-payment. Consequently, the Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law regarding the advance payment requirement, while electing not to impose any court fee given the outcome of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: Consequently, the Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law regarding the advance payment requirement, while electing not to impose any court fee given the outcome of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance of costs was not paid, as stipulated by this provision.
The appeal was processed under the simplified procedure, as cited in the reasoning leading to the decision on admissibility.
This provision was cited to explain the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2340/2008-ICC ATA/767/2010
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 novembre 2010
dans la cause
Monsieur G__________
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/1151/2010
- 2/3 -
Considérant, que :
Le 28 août 2010, Monsieur G__________ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 16 août 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative ;
Par lettre datée du 30 août 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.00 dans un délai échéant le 29 septembre 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
Sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 14 octobre 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 29 octobre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
A ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 août 2010 par Monsieur G__________ contre la décision du 16 août 2010 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur G__________, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale.
A/2340/2008
- 3/3 -
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : le juge délégué :
Agnès Revilloud Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2340/2008