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ATA/761/2014 • CJ GE ATA/761/2014 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance Cost Payment

Numéro de cause ATA/761/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared inadmissible an appeal filed against a prior decision because the appellant failed to pay the mandated advance cost payment of CHF 1'000 within the specified deadline, which constitutes a procedural requirement under the relevant administrative procedure law. The court reasoned that non-payment by the deadline mandated the inadmissibility of the appeal as per the statutory provision governing cost advances, and consequently, no formal court fee would be collected.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance Cost Payment: The court reasoned that non-payment by the deadline mandated the inadmissibility of the appeal as per the statutory provision governing cost advances, and consequently, no formal court fee would be collected.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif délai légal de procédure condition légale opposition tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as cited in this article.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure, as referenced in the decision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the procedure for appealing this decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2642/2014-MARPU ATA/761/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 septembre 2014

dans la cause

A______

contre

CENTRALE COMMUNE D’ACHATS

- 2/3 -

Considérant :

que, le 5 septembre 2014, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 29 août 2014 par la centrale commune d’achats ;

que, par lettre datée du 8 septembre 2014, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre administrative a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 18 septembre 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 septembre 2014 par A______ contre la décision du 29 août 2014 prise par la centrale commune d’achats ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à A______, ainsi qu’à la centrale commune d’achats.

A/2642/2014

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Agnès Maret Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2642/2014