Appeal Dismissed for Late Procedural Cost Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the administrative decision by the municipal authority to revoke their retail market stall permit due to a presence rate of only 5%, falling significantly short of the required 65%; the appeal, initially lodged with a cantonal commission which deemed itself incompetent and transferred the case, was subsequently filed with the Administrative Tribunal, which had ordered the appellant to pay a procedural cost advance of CHF 500 by October 27, 2010. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant submitted the payment two days late, on October 29, 2010, and failed to allege any force majeure preventing timely compliance with the legally mandated deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56A loi, Art. 86 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Late Procedural Cost Payment: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant submitted the payment two days late, on October 29, 2010, and failed to allege any force majeure preventing timely compliance with the legally mandated deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee on time.
Cited in the dispositive to inform about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3220/2010-DOMPU ATA/761/2010
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 novembre 2010
dans la cause
Monsieur Hazer BYTYCI
contre
VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE LA SECURITÉ ET DE L'ESPACE PUBLICS
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EN FAIT
1. Par décision du 13 juillet 2010, le chef du service de la sécurité et de l’espace publics de Genève (ci-après : le service) a signifié à Monsieur Hazer Bytyci, domicilié à Versoix, que son abonnement pour le marché de détail de la Fusterie était retiré avec effet au 1er septembre 2010 car son taux de présence sur ledit marché ne s’élevait qu’à 5 % alors qu’à teneur de l’art. 26 al. 1 du règlement des marchés de détail du 28 mai 2008 (LC 21 811), il devait s’élever à 65 % au moins. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
2. Le 10 août 2010, M. Bytyci a recouru contre décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en faisant valoir que le décès de son père l’avait empêché d’être présent plus souvent sur le marché.
3. Le 13 septembre 2010, le service a conclu au rejet du recours. Le certificat de décès d’un dénommé Sadri Bytyçi établi en février 2009 par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo ne permettait pas de connaître la date de cet événement, compte tenu de la qualité du document.
4. Le 30 août 2010, le service a informé M. Byticy qu’il maintenait sa décision.
5. Le 17 septembre 2010, la CCRA a constaté qu’elle n’était pas compétente pour statuer en cette matière, raison pour laquelle elle déclarait le recours irrecevable et le transmettait au Tribunal administratif avec son dossier.
6. A réception de ce recours, le Tribunal administratif a écrit le 27 septembre 2010 à M. Byticy en le priant de s’acquitter d’ici le 27 octobre 2010 d’une avance de frais de CHF 500.-. Si cette somme n’était pas versée dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable en application de l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
7. Le service a répondu au recours le 29 octobre 2010, en concluant à son rejet.
8. Le 29 octobre 2010, le recourant a déposé au greffe du tribunal de céans la photocopie d’un récépissé postal attestant qu’il avait, le même jour, payé CHF 500.- en espèces à La Poste sur le compte du Pouvoir judiciaire.
9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, soit le tribunal de céans (art. 56A loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 let. a LPA).
A/3220/2010
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2. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l’art. 86 LPA, "la juridiction invite le recourant destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable".
3. Le recourant a été invité par le Tribunal administratif selon son courrier du 27 septembre 2010 à payer une avance de frais de CHF 500.- le 27 octobre 2010 au plus tard. Il était mentionné que si la somme n’était pas payée dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable.
Or, le paiement est intervenu le 29 octobre 2010, soit deux jours après l’échéance du délai. Il en résulte que le recours sera déclaré irrecevable (ATA/476/2009 du 29 septembre 2009).
Par ailleurs, le recourant n’a allégué aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de respecter le délai qui lui avait été imparti et qui était suffisant.
4. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument pour la présente cause (ATA/232/2010 du 9 avril 2010).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 août 2010 par Monsieur Hazer Bytyci contre la décision du 13 juillet 2010 prise par Ville de Genève - service de la sécurité et de l'espace publics ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur Hazer Bytyci ainsi qu'à la Ville de Genève - service de la sécurité et de l'espace publics.
A/3220/2010
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Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : le juge délégué :
Claudine Barnaoui-Blatter Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3220/2010