Social Insurance Solvency Verification and Vested Benefit Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the calculation of vested benefits when a social insurance institution failed to conduct the periodic expert verification mandated by law to ensure solvency. The court reasoned that even in the absence of the required expert verification, the institution was not obliged to calculate the vested benefits using different static technical bases instead of the dynamic bases used for actuarial reports, as neither the regulations nor the relevant code provisions imposed such a requirement; specifically, using a 5% interest rate in the static situation, rather than in the dynamic projection of future salaries and benefits, was deemed appropriate because projecting future factors for a benefit paid upon immediate departure is nonsensical.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; COMPTE DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); BENEFICE; ASSU | "L'art. 53 al. 2 litt. a LPP institue l'obligation pour l'institution de prévoyance de charger un expert de déterminer périodiquement, et non pas annuellement, si l'institution offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements. Dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'institution n'a pas procédé à cette vérification durant une certaine période, se contentant par ailleurs d'établir des bilans techniques en situation dynamique, on ne voit pas pourquoi ni comment il faudrait qu'elle calcule les prestations de libre passage à l'aide de bases techniques différentes en situation statique, cette méthode n'étant imposée ni par le règlement ni par les dispositions pertinentes du code des obligations.Comme le relève la défenderesse, il est normal que le taux d'intérêts de 5 % soit utilisé en situation statique, et non en situation dynamique comme c'était le cas pour les expertises actuarielles, dans la mesure où le fait de prendre en compte l'évolution future des salaires, des cotisations et des rentes pour déterminer une prestation de libre passage versée au moment où un assuré quitte l'institution de prévoyance n'a pas de sens". | LPP.53 al.2
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appeal by upholding the lower court's application of this provision regarding the frequency of expert verification for meeting commitments.
Texte complet
A/259/1995
### [ATA/759/1996](/apps/decis/fr/ata/show/1871587) du 17.12.1996 ( ASSU ) , REJETE
Recours TF déposé le 11.02.1997, rendu le 25.02.1998, REJETE, B 8/97
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; COMPTE DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); BENEFICE; ASSU
Normes :
LPP.53 al.2
Parties :
MONBARON Maurice / FONDATION LPP DE L'UNION BANCAIRE PRIVEE ET DES SOCIETES AFFIL.
Résumé :
"L'art. 53 al. 2 litt. a LPP institue l'obligation pour l'institution de prévoyance de charger un expert de déterminer périodiquement, et non pas annuellement, si l'institution offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements. Dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'institution n'a pas procédé à cette vérification durant une certaine période, se contentant par ailleurs d'établir des bilans techniques en situation dynamique, on ne voit pas pourquoi ni comment il faudrait qu'elle calcule les prestations de libre passage à l'aide de bases techniques différentes en situation statique, cette méthode n'étant imposée ni par le règlement ni par les dispositions pertinentes du code des obligations.
Comme le relève la défenderesse, il est normal que le taux d'intérêts de 5 % soit utilisé en situation statique, et non en situation dynamique comme c'était le cas pour les expertises actuarielles, dans la mesure où le fait de prendre en compte l'évolution future des salaires, des cotisations et des rentes pour déterminer une prestation de libre passage versée au moment où un assuré quitte l'institution de prévoyance n'a pas de sens".
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