Minor's Appeal Against External Schooling Placement with Provisional Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative for a minor child appealed a decision to grant external schooling, seeking instead for the child to remain in a regular 3rd-grade class with specialized pedagogical measures starting the 2020-2021 school year, and requested provisional measures to ensure continuity. The court noted that the parties agreed the appeal had a suspensive effect, meaning the child would attend the regular class as requested pending the final decision on the merits, and since the child previously benefited from specialized measures, those would also continue provisionally; however, the court rejected the broader request for other provisional measures, reserving the final determination of costs until the main case is decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Minor's Appeal Against External Schooling Placement with Provisional Measures: The court noted that the parties agreed the appeal had a suspensive effect, meaning the child would attend the regular class as requested pending the final decision on the merits, and since the child previously benefited from specialized measures, those would also continue provisionally; however, the court rejected the broader request for other provisional measures, reserving the final determination of costs until the main case is decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders regarding the reservation of the fate of the costs of the procedure.
Cited in the final orders regarding the noting that the appeal has suspensive effect.
Cited in the final orders as a basis for the court's procedure.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2343/2020-FORMA ATA/755/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 18 août 2020
sur mesures provisionnelles
dans la cause
A______ , enfant mineur, représenté par sa mère, Madame B______ représenté par Me Patrick Bolle, avocat contre
OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
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Vu la décision du 29 mai 2020 du secrétariat à la pédagogie spécialisée de l’office de l’enfance et de la jeunesse, rattaché au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le DIP) octroyant au mineur A______ né le ______ 2014, une prestation d’écolage externe du 24 août 2020 au 30 juin 2022 ;
vu le recours interjeté le 7 août 2020 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par la mère du mineur contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de cette dernière et à ce que son fils soit autorisé à continuer sa scolarité en 3ème primaire en classe ordinaire de l’école D______ dès la rentrée scolaire 2020-2021 avec des mesures de pédagogie spécialisée ; que sur mesures provisionnelles, l’enfant devait être autorisé à commencer la 3ème primaire en classe ordinaire avec des mesures de pédagogie spécialisée jusqu’à droit connu au fond ;
vu les observations du 11 août 2020 du DIP indiquant que l’effet suspensif trouvait application ;
que dans sa réplique, le recourant a relevé que les mesures provisionnelles gardaient toute leur pertinence puisqu’elles « permettaient d’éviter que A______ ne se retrouve privé de cours à la rentrée scolaire 2020 – 2021, à tout le moins en classe ordinaire de l’école primaire D______, dans l’hypothèse où la chambre de céans n’aurait pas encore statué dans l’intervalle » ;
que les parties s’accordent sur le fait que le recours a effet suspensif ;
qu’en conséquence A______ sera scolarisé en 3ème primaire en classe ordinaire de l’école D______ dès la rentrée scolaire 2020-2021 ;
que s’agissant des mesures provisionnelles, il apparait, prima facie, que l’enfant a bénéficié l’an dernier de mesures de pédagogie spécialisée ;
qu’au vu de l’effet suspensif au recours de telles mesures devront perdurer ;
qu’en l’état du dossier, il ne sera pas accordé d’autres mesures provisionnelles ;
vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 mai 2020 ;
A/2343/2020
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LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate que le recours a effet suspensif ;
rejette la requête en mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Patrick Bolle, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.
Le vice-président :
C. Mascotto
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2343/2020