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ATA/755/2016 • CJ GE ATA/755/2016 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Appeal: Cost Allocation

Numéro de cause ATA/755/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a decision by the Federal Tribunal that overturned a previous ruling and reinstated a departmental decision to revoke an individual's residence permit, the administrative chamber reviewed the matter for the allocation of costs and fees from the cantonal proceedings. The court determined, pursuant to the relevant administrative procedure law, that a fee of CHF 1,000 should be charged to the appellant for the proceedings before the lower administrative court and the chamber itself, based on the outcome of the dispute, but no procedural indemnity would be awarded as the appellant was unsuccessful and the department utilized its own legal services.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA; Residence Permit Revocation Appeal: Cost Allocation: The court determined, pursuant to the relevant administrative procedure law, that a fee of CHF 1,000 should be charged to the appellant for the proceedings before the lower administrative court and the chamber itself, based on the outcome of the dispute, but no procedural indemnity would be awarded as the appellant was unsuccessful and the department utilized its own legal services.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat autorisation de séjour objet du litige répartition des frais contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Used to impose an assessment fee (émolument) of CHF 1,000 on M. A______ for the previous proceedings.

art. 87 al. 2 LPA

Used to rule that no procedural indemnity is granted to M. A______ because he lost and the department has its own legal service.

art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)

Cited to indicate the procedure for filing a claim against the present decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2841/2013-PE ATA/755/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 septembre 2016

1ère section

dans la cause

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

contre

M. A______ représenté par Me Karin Etter, avocate

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

3 mars 2014 (JTAPI/209/2014)

- 2/3 -

EN FAIT

1. Par arrêt du 29 septembre 2015 (ATA/1009/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE ou le département) du 4 avril 2014 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2014 (JTAPI/209/2014), qui admettait le recours de

M. A______ contre la décision du département du

31 juillet 2013 de révoquer son autorisation d’établissement.

2. Par arrêt du 20 juillet 2016 (2C_982/2015), statuant sur recours du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), le Tribunal fédéral a annulé l’ATA/1009/2016, et rétabli la décision du 31 juillet 2013 du DSE ; la cause était renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3. À réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger concernant l’émolument et l’indemnité de procédure.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du

18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013).

2. Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Pour donner suite à l’invitation du Tribunal fédéral de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale et vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- est mis à la charge de M. A______ pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance puis devant la chambre administrative (art. 87 al. 1 LPA).

Aucune indemnité de procédure n’est allouée, M. A______ succombant et le département disposant de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).

A/2841/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt au département de la sécurité et de l'économie, à Me Karin Etter, avocate de M. A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2841/2013