Failure to Pay Advance Fee Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an administrative appeal against a municipal decision, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the mandated advance fee of CHF 1,000 within the deadline set by the court, as required by the relevant procedural law regarding administrative proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Advance Fee Renders Administrative Appeal Inadmissible: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited to inform the parties of the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2000/2015
### [ATA/752/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1887978) du 28.07.2015 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0007/ATA_000752_2015_A_2000_2015.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2000/2015-MARPU " [ATA/752/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/752/2015) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 juillet 2015
dans la cause
A______ SÀRL GENÈVE
contre
VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L'AMÉNAGEMENT
Considérant :
que, le 6 juin 2015, A______ Sàrl Genève a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 22 mai 2015 par la Ville de Genève - département des constructions et de l'aménagement ;
que par lettre datée du 12 juin 2015, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 22 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juin 2015 par A______ Sàrl Genève contre la décision du 22 mai 2015 prise par la Ville de Genève - département des constructions et de l'aménagement ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à A______ Sàrl Genève, ainsi qu'à la Ville de Genève - département des constructions et de l'aménagement.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Barbara Specker · le juge délégué : Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :