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ATA/750/2010 • CJ GE ATA/750/2010 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Cost Advance

Numéro de cause ATA/750/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a decision by the administrative review commission which had declared their prior appeal inadmissible because they failed to pay the required procedural cost advance by the specified deadline. The court found the commission's decision to be fully compliant with the relevant administrative procedure law, which mandates that a failure to pay the advance within the set timeframe results in the inadmissibility of the appeal, particularly since the appellants did not dispute the non-payment and alleged no force majeure. Consequently, the court dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 86 LPA, Art. 16 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Cost Advance: The court found the commission's decision to be fully compliant with the relevant administrative procedure law, which mandates that a failure to pay the advance within the set timeframe results in the inadmissibility of the appeal, particularly since the appellants did not dispute the non-payment and alleged no force majeure. Consequently, the court dismissed the appeal.

Mots-clés

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frais de la procédure paiement de l'avance de frais litige non administratif délai de paiement exceptions procédurales tardives procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive regarding the possibility of appealing the administrative tribunal's decision before the Federal Supreme Court.

art. 87 LPA

Cited implicitly in the dispositive by stating that no fees will be collected for this case, referencing practice based on this article.

art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal before the Administrative Tribunal.

art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal before the Administrative Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1492/2010-ICCIFD ATA/750/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 novembre 2010

1ère section

dans la cause

Madame A______ Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 juin 2010 (DCCR/985/2010)

- 2/5 -

EN FAIT

1. Par acte mis à la poste le 20 avril 2010, Madame A______ et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______) ont recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) contre la décision sur opposition que l’administration fiscale des contributions (ci-après :

l’AFC) leur avait notifiée le 11 mars 2010.

2. Le 27 avril 2010, par pli recommandé, la commission a accusé réception du recours. Sous peine d’irrecevabilité, les époux A______ devaient fournir un acte de recours satisfaisant aux exigences formelles de la législation fiscale jusqu'au

12 mai 2010. Ils devaient, de plus, verser une avance de frais de CHF 500.- avant le samedi 29 mai 2010, également sous peine d'irrecevabilité.

Non retiré, ce pli a été retourné par l'entreprise « La Poste » à la commission le 14 mai 2010.

3. Le 18 juin 2010, les époux A______ ont relancé la commission. Il n'avaient pas reçu de nouvelles à la suite de leur courrier envoyé le 20 avril 2010.

En réponse, la commission leur a adressé, le 22 juin 2010, copie du courrier du 27 avril 2010, précisant qu'il n'avait pas été retiré. La cause était gardée à juger.

4. Le 30 juin 2010, la commission a déclaré irrecevable le recours des époux A______, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée avant l’échéance du délai imparti.

5. Le 14 juillet 2010, les époux A______ ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Malgré les courriers adressés à l’AFC, ils n'avaient pas reçu les explications sollicitées au sujet de leur taxation d'impôts 2008.

6. L’AFC a transmis son dossier le 30 juillet 2010, précisant qu’elle s’en rapportait à justice quant à l’issue de la procédure.

7. Le 6 août 2010, la commission a transmis son dossier, persistant dans les termes de sa décision.

8. Aucune des parties n’ayant sollicité d’autres actes d’instruction supplémentaires dans le délai imparti, la procédure a été gardée à juger le 10 août 2010.

A/1492/2010

- 3/5 -

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l’art. 86 LPA dont la teneur est la suivante :

« La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ».

3. En application de cette disposition, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

4. Dans le recours adressé au Tribunal administratif, les recourants ne contestent pas ne pas avoir versé l'avance de frais dans le délai, n'abordant pas ce sujet.

Il ressort du dossier que la demande d’avance de frais a été faite par courrier recommandé adressé à leur domicile, qui n'a pas été retiré. Le délai accordé pour s’en acquitter est suffisamment long. Il correspond, par ailleurs, à l’usage des institutions genevoises en la matière.

5. En tous points conforme à l’art. 86 LPA, la décision de la CCRA ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté. Les recourants n’allèguent d’ailleurs aucun cas de force majeure, au sens de l’art. 16 LPA. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif ne percevra aucun émolument pour la présente cause (ATA/285/2010 du 27 avril 2010 ; art. 87 LPA).

A/1492/2010

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2010 par Madame A______ et Monsieur A______ contre la décision du 30 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur A______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

A/1492/2010

- 5/5 -

Genève, le la greffière :

A/1492/2010