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ATA/75/2010 • CJ GE ATA/75/2010 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause ATA/75/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal filed against a professional secrecy commission's decision was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after being formally notified twice, once with a standard notice and again with a reminder including a final deadline, following the statutory procedure for administrative law matters.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais de la procédure avance délai légal exceptions procédurales tardives production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This article, concerning the advance on costs, is the procedural basis cited for declaring the appeal inadmissible due to non-payment.

art. 72 LPA

This article, concerning the simplified procedure, is mentioned in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision is cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This article is cited in the dispositive regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4304/2009-PATIEN ATA/75/2010

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 février 2010

dans la cause

Madame V______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

- 2/3 -

Considérant :

que, le 23 novembre 2009, Madame V______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 12 novembre 2009 par la commission du secret professionnel ;

que par lettre datée du 2 décembre 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er janvier 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 11 janvier 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 janvier 2010, pour effectuer le paiement de l'avance de frais en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas payé l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 novembre 2009 par Madame V______ contre la décision du 12 novembre 2009 prise par la commission du secret professionnel ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame V______ ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

A/4304/2009

- 3/3 -

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière : La juge déléguée :

C. Ravier L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4304/2009