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ATA/747/2024 • CJ GE ATA/747/2024 Généré par l'IA

Appeal on State Personnel Decision Cost Payment Deadline

Numéro de cause ATA/747/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal challenging a decision by the state personnel office, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the required CHF 500 advance on costs was paid after the initial deadline and a subsequent reminder deadline had passed, even though the payment was eventually made shortly after the final deadline, leading the court to apply the relevant procedural law mandating inadmissibility for failure to comply with cost payment deadlines.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal on State Personnel Decision Cost Payment Deadline: A litigant filed an administrative appeal challenging a decision by the state personnel office, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the required CHF 500 advance on costs was paid after the initial deadline and a subsequent reminder deadline had passed, even though the payment was eventually made shortly after the final deadline, leading the court to apply the relevant procedural law mandating inadmissibility for failure to comply with cost payment deadlines.

Mots-clés

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délai d'avance de frais frais de retard frais administratifs profession administrative exceptions procédurales tardives qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the advance on costs was paid late.

art. 72 LPA

The court processed the late payment of the cost advance under the simplified procedure established by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to indicate the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/250/2024-FPUBL ATA/747/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 juin 2024

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT intimé

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 23 janvier 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ (ci-après : le recourant) contre la décision rendue par l'office du personnel de l'État le 7 décembre 2023 ;

que par lettre datée du 24 janvier 2024, envoyée sous pli simple, la chambre administrative a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant au 23 février 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA

– E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 8 mars 2024, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 23 mars 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et que faute de paiement intégral dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'en date du 26 mars 2024, l'avance de frais a été payée à un guichet postal ;

que par lettre datée du 9 avril 2024, envoyée sous pli simple, la chambre administrative a invité le recourant à se déterminer sur le paiement apparemment tardif de l'avance de frais, dans un délai au 19 avril 2024 ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas répondu ;

qu'au vu du fait que l'avance de frais a été payée tardivement, son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 2024 par A______ contre la décision du

7 décembre 2023 rendue par l'office du personnel de l'État ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'office du personnel de l'État.

A/250/2024

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Sylvie CROCI TORTI Jean-Marc VERNIORY

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/250/2024