Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a departmental decision, and the administrative chamber subsequently requested an advance on costs of CHF 400, providing a deadline which was initially missed, leading to a reminder with a final deadline. Because the appellant failed to pay the required advance on costs even after receiving a second notice, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, opting not to charge any court fee given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance on Costs: Because the appellant failed to pay the required advance on costs even after receiving a second notice, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, opting not to charge any court fee given the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
The decision notes that the appeal was processed according to the simplified procedure provided for by this article.
This provision governs the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2702/2013
### [ATA/747/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1886336) du 08.11.2013 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0007/ATA_000747_2013_A_2702_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2702/2013-FORMA " [ATA/747/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/747/2013) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 novembre 2013
dans la cause
Mademoiselle P______
représentée par ses parents, Madame et Monsieur P______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
Considérant :
que, le 23 août 2013, Mademoiselle P______, représentée par ses parents Madame et Monsieur P______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 23 juillet 2013 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
que par lettre datée du 23 août 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 22 septembre 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 3 octobre 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 18 octobre 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 août 2013 par Mademoiselle P______, représentée par ses parents Madame et Monsieur P______, contre la décision du 23 juillet 2013 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Mademoiselle P______, représentée par ses parents Madame et Monsieur P______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Véronique Serain · le juge délégué : Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :