Re-adjudication of Costs Following Federal Tribunal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a decision by the Federal Tribunal that annulled a prior administrative chamber ruling and a departmental decision, this administrative chamber was tasked with re-adjudicating the cantonal costs and legal fees stemming from the initial dispute. The court, acting on the mandate to rule on costs following the outcome of the litigation before the lower administrative court and itself, imposed a total procedural fee of CHF 2,400: half to be borne jointly and severally by two opposing parties, and the other half by the State, while simultaneously granting the appellant a procedural indemnity of CHF 2,400, similarly divided between the two opposing parties and the State, with no fees or indemnity assessed for the current ruling itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA; Re-adjudication of Costs Following Federal Tribunal Annulment: The court, acting on the mandate to rule on costs following the outcome of the litigation before the lower administrative court and itself, imposed a total procedural fee of CHF 2,400: half to be borne jointly and severally by two opposing parties, and the other half by the State, while simultaneously granting the appellant a procedural indemnity of CHF 2,400, similarly divided between the two opposing parties and the State, with no fees or indemnity assessed for the current ruling itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for apportioning the costs (émolument) for the previous proceedings.
Cited in the reasoning section for determining that the administrative court rules on procedure costs and fees for the first instance and the administrative chamber proceedings.
Cited in the dispositive to specify the procedure for filing a claim (réclamation) against the current ruling.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3520/2011-LCI ATA/746/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 6 septembre 2016
dans la cause
Monsieur Cédric GOUMAZ représenté par Me Nathalie Laya, avocate contre
Monsieur Frank BAUMGARTNER Monsieur Josef MEYER représentés par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate et
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE
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EN FAIT
1. Par arrêt du 29 octobre 2013 (ATA/710/2013), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a mis hors de cause Monsieur Jérôme MANGIN, a rejeté le recours interjeté le 12 décembre 2012 par Monsieur Cédric GOUMAZ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2012 (JTAPI/1345/2012), dans la cause A/3520/2011 l’opposant à Messieurs Frank BAUMGARTNER et Josef MEYER ainsi qu’au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après :
DALE ou le département).
2. Par arrêt du 1er avril 2015 (1C_892/2013), statuant sur recours de
M. GOUMAZ, le Tribunal fédéral a annulé l’ATA/710/2013, de même que la décision du 28 septembre 2011 rendue par le département. La cause était renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
3. Le 12 mai 2015, la cause a été gardée à juger concernant les questions d’émolument et d’indemnité de procédure.
EN DROIT
1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du
18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013).
2. Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Pour donner suite à l’invitation du Tribunal fédéral de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale et vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2’400.- est mis à la charge pour une part de CHF 1'200.- de MM. BAUMGARTNER et MEYER conjointement et solidairement entre eux, et pour une part de CHF 1'200.- à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA), pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance puis devant la chambre administrative (art. 87 al. 1 LPA).
Une indemnité de procédure de CHF 2'400.- est allouée à M. GOUMAZ à la charge pour une part de CHF 1'200.- de MM. BAUMGARTNER et MEYER conjointement et solidairement entre eux, et pour une part de CHF 1'200.- à la charge de l’État de Genève.
A/3520/2011
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Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
met un émolument de CHF 2’400.- à la charge pour une part de CHF 1'200.- de Messieurs Franck BAUMGARTNER et Josef MEYER, conjointement et solidairement entre eux, et pour une part de CHF 1'200.- à la charge de l’État de Genève ;
alloue à Monsieur Cédric GOUMAZ une indemnité de procédure de CHF 2’400.- pour une part de CHF 1'200.- à la charge de Messieurs Franck BAUMGARTNER et Josef MEYER conjointement et solidairement entre eux, et pour une part de CHF 1'200.- à la charge de l’État de Genève ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;
communique le présent arrêt à Me Nathalie Laya, avocate du recourant, Me Marie-Flore Dessimoz, avocate des intimés, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance pour information.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen,
M. Pagan, juges.
A/3520/2011
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Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. Hüsler Enz Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3520/2011