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ATA/744/2024 • CJ GE ATA/744/2024 Généré par l'IA

Minor's Appeal Against Training Center Inadmissible Due to Unpaid Costs

Numéro de cause ATA/744/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared an appeal filed on behalf of a minor against a professional training center's decision inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after receiving an initial notice and a subsequent reminder, resulting in the application of the law mandating inadmissibility for non-payment of such fees.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Minor's Appeal Against Training Center Inadmissible Due to Unpaid Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais frais administratifs statut juridique de mineur avance qualité pour recourir omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to failure to pay the cost advance, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure provided for by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the basis for the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1192/2024-FORMA ATA/744/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 20 juin 2024

dans la cause

A______, enfant mineure, agissant par sa mère recourante B______

contre

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SOCIAL intimé

_________

- 2/3 -

Considérant :

que, le 8 avril 2024, B______ a formé un recours pour le compte de sa fille mineure A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 8 mars 2024 par le centre de formation professionnelle social (CFPSo) ;

que par lettre datée du 8 avril 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 12 mai 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 27 mai 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 juin 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2024 par B______, agissant pour sa fille mineure A______, contre la décision du 8 mars 2024 prise par le centre de formation professionnelle social; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à B______ ainsi qu'au centre de formation professionnelle social (CFPSo).

Au nom de la chambre administrative :

A/1192/2024

- 3/3 -

la greffière : la juge délégué :

Nadia GANTENBEIN Michèle PERNET

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1192/2024