Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower administrative court's judgment in a tax dispute, but subsequently failed to pay the ordered advance court fee of CHF 700 despite being granted an extension following the rejection of their request for legal aid. The court reasoned that because the payment of the required advance fee, which is a condition of admissibility, was not met by the final deadline, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: The court reasoned that because the payment of the required advance fee, which is a condition of admissibility, was not met by the final deadline, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the relevant procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required cost advance, as mandated by this article.
The appeal was processed under the simplified procedure stipulated by this article.
Cited to establish the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2978/2017-ICC ATA/744/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 13 juillet 2018
en section
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
19 février 2018 (JTAPI/157/2018)
- 2/3 -
Vu, en fait, le recours formé le 11 mars 2018 par Monsieur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement rendu le
19 février 2018 par le Tribunal administratif de première instance dans le litige qui l’oppose à l’administration fiscale cantonale ;
que la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 700.- dans un délai échéant le 12 avril 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que par courrier reçu le 22 mars 2018, le recourant a informé la chambre de céans avoir sollicité l’assistance juridique ;
que par décision du 18 mai 2018, reçue par l’intéressé le 26 mai 2018 actuellement entrée en force, la requête d’assistance juridique a été rejetée par le Vice-Président du Tribunal de première instance ;
que par pli recommandé du 4 juin 2018, reçu par le recourant le 7 juin 2018, un ultime délai au 4 juillet 2018 lui a été fixé pour s'acquitter de l'avance de frais, son attention ayant été attirée sur le fait qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, l'avance de frais n’a pas été effectuée ;
que, une condition de recevabilité faisant défaut, le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2018 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
A/2978/2017
- 3/3 -
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen , juges
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
N. Deschamps Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2978/2017