Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenge filed against a departmental decision was declared inadmissible because the appellant, represented by their parents, failed to pay the required advance on costs despite an initial notification and a subsequent final reminder setting a clear deadline. The court ruled that the failure to remit the advance fee, as required by law, mandated the declaration of inadmissibility under the relevant administrative procedure statute, while also waiving the assessment of official fees due to the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court ruled that the failure to remit the advance fee, as required by law, mandated the declaration of inadmissibility under the relevant administrative procedure statute, while also waiving the assessment of official fees due to the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for declaring the appeal inadmissible was the failure to pay the required costs advance, as cited in this article.
The appeal was processed according to the simplified procedure outlined in this article.
This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1500/2025
### [ATA/742/2025](/apps/decis/fr/ata/show/3417433) du 04.07.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2025/0007/ATA_000742_2025_A_1500_2025.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1500/2025-FORMA ATA/742/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 juillet 2025
dans la cause
A______, représenté par ses parents recourant
B______ et C______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
_________
Considérant :
que, le 30 avril 2025, B______ et C______, agissant pour A______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 16 avril 2025 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
que par lettre datée du 2 mai 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 1er juin 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 12 juin 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 juin 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 avril 2025 par B______ et C______, agissant pour leur fils mineur A______, contre la décision du 16 avril 2025 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______, représenté par ses parents B______ et C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Nadia GANTENBEIN · la juge déléguée : Michèle PERNET
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :