Appeal Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against an administrative decision on July 8, 2014, and was subsequently requested by the administrative chamber to pay a CHF 500 advance on costs by August 8, 2014, with a warning that failure to do so would result in the appeal being declared inadmissible, followed by a reminder notice giving a final deadline of September 3, 2014. Since the appellant failed to remit the required advance payment despite the notifications, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law and decided not to levy any court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: Since the appellant failed to remit the required advance payment despite the notifications, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law and decided not to levy any court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Indicates that the case was processed under the simplified procedure.
Cited for the procedural rules regarding the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for electronic filing of the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2010/2014
### [ATA/738/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1887034) du 17.09.2014 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0007/ATA_000738_2014_A_2010_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2010/2014-EXPLOI ATA/738/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 septembre 2014
dans la cause
A______
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
Considérant :
que, le 8 juillet 2014, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 23 mai 2014 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;
que par lettre datée du 9 juillet 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 8 août 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 19 août 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 3 septembre 2014, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juillet 2014 par A______ contre la décision du 23 mai 2014 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Barbara Specker · le juge délégué : Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :