Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/737/1997 • CJ GE ATA/737/1997 Généré par l'IA

Insured Liable for Full Annual Premium After Premature Termination and Subsequent Enrollment

Numéro de cause ATA/737/1997
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party who terminated their supplementary health insurance contract effective January 31, 1997, remained liable for the full annual premium because, pursuant to the relevant insurance law article, the insurer is entitled to the premium after termination initiated by the insured, and the insured's premature affiliation with a new insurer for basic coverage required the suspension of that new contract for the duration of the original contract's notice period.

Regeste Legislator

Officiel

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; PRIME D'ASSURANCE; PAIEMENT; ASSURANCE SOCIALE; AM; RESILIATION; AFFILIATION; ASSU | En application de l'art. 42 al. 3 LCA, l'assureur peut exiger le paiement de la prime après que le contrat ait été résilié par l'assuré soit en l'espèce pour toute l'année 1997, malgré la résiliation du contrat au 31 janvier 1997.Le recourant s'étant prématurément affilié auprès d'une autre assurance pour l'assurance de base, ce nouveau contrat doit être suspendu tant que dure le délai de résiliation de son contrat d'assurance. | LCA.42; OAMAL.94 al.2

Mots-clés

Généré par l'IA
prime d'assurance assureur-maladie complémentaire résiliation assurance maladie suppression des prestations d'assurance insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A/456/1997

### [ATA/737/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1871164) du 25.11.1997 ( ASSU ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 19.12.1997, rendu le 10.11.1998, REJETE

Recours TF déposé le 19.12.1997, rendu le 09.01.1998, IRRECEVABLE

Descripteurs :

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; PRIME D'ASSURANCE; PAIEMENT; ASSURANCE SOCIALE; AM; RESILIATION; AFFILIATION; ASSU

Normes :

LCA.42; OAMAL.94 al.2

Parties :

BOESCH Jérôme / GALENOS ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, ASSURA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS

Résumé :

En application de l'art. 42 al. 3 LCA, l'assureur peut exiger le paiement de la prime après que le contrat ait été résilié par l'assuré soit en l'espèce pour toute l'année 1997, malgré la résiliation du contrat au 31 janvier 1997.

Le recourant s'étant prématurément affilié auprès d'une autre assurance pour l'assurance de base, ce nouveau contrat doit être suspendu tant que dure le délai de résiliation de son contrat d'assurance.

Pas de document HTML