Appeal Inadmissible for Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal filed against a lower administrative court judgment was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 500.00 after being notified twice, once by simple letter and again by registered mail with a final deadline, thereby violating the procedural rule mandating such payment for the appeal to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible for Non-Payment of Advance on Costs: qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned here.
Cited to specify the conditions and deadline for appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2936/2011-ICC ATA/733/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 4 novembre 2013
dans la cause
Madame V______ représentée par Me Damien Bonvallat, avocat contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
10 juin 2013 (JTAPI/704/2013)
- 2/3 -
Considérant :
Que, le 26 août 2013, Madame V______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 10 juin 2013 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 27 août 2013, envoyée sous pli simple, la chambre administrative a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 26 septembre 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 octobre 2013, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 octobre 2013, pour s’acquitter de l’avance de frais et qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 août 2013 par Madame V______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2013 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Damien Bonvallat, avocat de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
A/2936/2011
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Agnès Maret Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2936/2011