Tax Authority Litigation Costs After Federal Court Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a higher court's decision that overturned a previous administrative ruling and confirmed a lower court's judgment ordering a new tax assessment, the administrative chamber addressed the ancillary issue of litigation costs for the cantonal appeal. The court reasoned, based on administrative procedure law, that no fees should be charged to the tax authority given the outcome before the federal court, but awarded the taxpayers a CHF 1,000 procedural indemnity from the State due to their use of legal counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, art. 87 al. 1 in fine LPA, art. 87 al. 1 LPA; Tax Authority Litigation Costs After Federal Court Ruling: The court reasoned, based on administrative procedure law, that no fees should be charged to the tax authority given the outcome before the federal court, but awarded the taxpayers a CHF 1,000 procedural indemnity from the State due to their use of legal counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to decide that no fees (émolument) should be charged to the department for the cantonal appeal procedure given the outcome before the Federal Supreme Court.
Applied to grant the appellants a procedural indemnity against the State of Geneva.
Cited as the general provision requiring the administrative court to rule on procedure costs and fees.
Cited regarding the procedure for filing an opposition against the present decision.
Texte complet
A/3220/2013
### [ATA/730/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1887941) du 14.07.2015 ( ICC ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0007/ATA_000730_2015_A_3220_2013.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3220/2013-ICC ATA/730/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juillet 2015 2ème section
dans la cause
Madame et Monsieur A______
représentés par Me Michel Lambelet, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
1) Par arrêt du 11 novembre 2014 (ATA/887/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis un recours interjeté par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre un jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 30 juin 2014 renvoyant le dossier à l’AFC-GE pour nouvelle décision de taxation ICC 2010 ;![endif]>![if>
2) Dans un arrêt du 22 juin 2015, (2C_1172/2014), le Tribunal fédéral a admis un recours formé par Madame et Monsieur A______ contre l’arrêt précité. Il a annulé ledit arrêt, confirmé le jugement du TAPI précité, et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens à accorder.![endif]>![if>
3) Eu égard aux questions qu’il lui incombait encore de régler, le juge délégué a gardé la cause à juger. ![endif]>![if>EN DROIT
1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).![endif]>![if>
2) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.![endif]>![if>
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure de recours cantonale, de ne pas mettre d’émolument à la charge du département (art. 87 al. 1 in fineLPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève sera allouée aux recourants, dans la mesure où ils ont dû recourir aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).
3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/110/2015 précité).![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure cantonale de recours ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame et Monsieur A______ pris conjointement, à la charge de l’État de Genève ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;
communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat des recourants, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : F. Cichocki · le président siégeant : Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :