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ATA/727/2015 • CJ GE ATA/727/2015 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Appeal of Provisional Measure Denial

Numéro de cause ATA/727/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual whose request for a residence permit on grounds of hardship had been definitively refused by the Administrative First Instance Tribunal subsequently sought reconsideration from the Cantonal Office of Population and Migration, which refused to review the matter due to the absence of new facts. When the applicant appealed this refusal to the Administrative First Instance Tribunal, that court subsequently ruled on the merits, rejecting the appeal and confirming the refusal to reconsider. The administrative chamber declared the appellant's appeal against the provisional measure decision (which had denied a stay of expulsion pending the outcome of the merits appeal) inadmissible because the subsequent judgment on the merits had extinguished the applicant's current interest in having the provisional measure ruling adjudicated, as the matter it was intended to safeguard had already been definitively settled.

Regeste Legislator

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Art. 89 LTF, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, Art. 115 Qualit, Art. 116 Motifs, Art. 89 Qualit; Residence Permit Refusal and Appeal of Provisional Measure Denial: When the applicant appealed this refusal to the Administrative First Instance Tribunal, that court subsequently ruled on the merits, rejecting the appeal and confirming the refusal to reconsider. The administrative chamber declared the appellant's appeal against the provisional measure decision (which had denied a stay of expulsion pending the outcome of the merits appeal) inadmissible because the subsequent judgment on the merits had extinguished the applicant's current interest in having the provisional measure ruling adjudicated, as the matter it was intended to safeguard had already been definitively settled.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande de réexamen administratif motif d'expulsion motifs de rigueur qualité pour recourir contre permis révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Art. 89 LTF
… Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
Art. 87 al. 1 LPA
Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.
Art. 42 LTF
Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF.
Art. 115 Qualit
83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque :
Art. 116 Motifs
l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
Art. 89 Qualit
… Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
Art. 95 Droit
… Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
Art. 119 LTF
______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 87 al. 1 LPA

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3964/2014-PE ATA/727/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2015

1ère section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui Monsieur Thierry Horner, mandataire contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/5 -

EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant de Serbie et du Kosovo, né en ______, a vu la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur qu’il avait déposée en mains de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le

26 avril 2012 être refusée par décision du 20 janvier 2014. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 23 juin 2014, définitif et exécutoire à ce jour.

2) Le 28 juillet 2014, M. A______ a saisi l’OCPM d’une demande de reconsidération de la décision de refus du 20 janvier 2014. L’OCPM a décidé de ne pas entrer en matière sur cette requête, dès lors qu’aucun fait nouveau susceptible de modifier sa position n’avait été avancé, par décision du

21 novembre 2014.

3) Le 22 décembre 2014, M. A______ a saisi le TAPI d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées.

4) Par décision sur mesures provisionnelles du 12 janvier 2015, le TAPI a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

5) Le 26 janvier 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur mesures provisionnelles précitée, concluant à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de suspendre toute mesure d’exécution du renvoi du recourant vers le Kosovo.

6) Le 9 février 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

7) Dans le délai qui lui avait été imparti pour exercer son droit à la réplique, soit avant le 10 mars 2015, M. A______ ne s’est pas déterminé.

8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

9) Par jugement du 28 avril 2015, le TAPI a rejeté le recours, et confirmé la décision de l’OCPM refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, du 21 novembre 2014.

Le pli contenant ce jugement a été notifié au mandataire de M. A______ le

30 avril 2015.

À ce jour, la chambre administrative n’a pas été saisie d’un recours contre le jugement précité.

A/3964/2014

- 3/5 -

EN DROIT

1) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ;

ATA/349/2015 du 14 avril 2015 consid. 2b ; ATA/759/2012 du

6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib

1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du

23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ;

ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

2) En l’espèce, le TAPI a tranché, par jugement au fond, le recours dont il avait été saisi. En conséquence, la procédure concernant le prononcé de mesures provisionnelles est devenu sans objet, le recourant ne disposant plus d’aucun intérêt actuel à le faire trancher, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable.

Dans la mesure où le recourant n’a pas informé la chambre administrative de l’évolution de la procédure devant le TAPI, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

A/3964/2014

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irecevable le recours interjeté le 26 janvier 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 janvier 2015 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs (SIT), mandataire du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

F. Cichocki Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3964/2014

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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le

1. l’entrée en Suisse, faire et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.

documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

… Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

… Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

A/3964/2014