Inadmissibility of Suspension Request in Public Works Contract Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared inadmissible a request for the suspension of an appeal filed by a company challenging a public works contract award by a municipality to a higher bidder, despite the appellant later submitting arguments alleging favoritism after initially being asked to formalize its filing. The court found the request for the suspension inadmissible because the appellant failed to provide any supporting motivation for the request, even after being explicitly invited to do so, which is required under public procurement rules for the court to override the general rule that such appeals do not have an automatic suspensive effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 al. 2 AIMP, Art. 42 LTF, art. 45 et 72 LPA; Inadmissibility of Suspension Request in Public Works Contract Appeal: The court found the request for the suspension inadmissible because the appellant failed to provide any supporting motivation for the request, even after being explicitly invited to do so, which is required under public procurement rules for the court to override the general rule that such appeals do not have an automatic suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the request for the restoration of the suspensive effect inadmissible without instruction.
This provision establishes the condition under which the suspension of effect could be restored, which was not met here.
Cited in the background as the legal basis for the requirement that the appellant was asked to complete their submissions.
Cited as the procedural rule governing the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3926/2011
### [ATA/727/2011](/apps/decis/fr/ata/show/1884854) du 29.11.2011 ( MARPU ) , REFUSE
Parties :
TROPEXO SA / COMMUNE DE CONFIGNON
[](/apps/decis/fr/ata/file/2011/0007/ATA_000727_2011_A_3926_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3926/2011-MARPU ATA/727/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 novembre 2011 sur effet suspensif
dans la cause
TROPEXO S.A.
contre
COMMUNE DE CONFIGNON
représentée par Me Bertrand Reich, avocat
Vu la décision d’adjudication rendue par la commune de Confignon (ci-après : la commune) attribuant à Belloni S.A. un marché public de plâtrerie CFC 271.000 pour un montant de CHF 491'400.-, rendue le 20 octobre 2011 ;
vu le recours interjeté le 3 novembre 2011 par Tropexo S.A., dont l’offre n’a pas été retenue, par lequel cette entreprise indique uniquement faire opposition à l’attribution et demander l’effet suspensif ;
vu le courrier adressé le 21 novembre 2011 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) demandant à Tropexo S.A. de compléter ses écritures dans le délai de recours afin qu’elles soient conformes au exigences de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), à peine d’irrecevabilité ;
attendu que Tropexo S.A. a complété son recours le 23 novembre 2011, indiquant ne pas comprendre comment le marché avait pu être adjugé à un concurrent dont l’offre était plus chère que la sienne et penser qu’il y avait eu du favoritisme, concluant à ce que le marché lui soit adjugé ;
qu’aucune motivation n’est fournie à l’appui de la demande de restitution d’effet suspensif ;
Considérant :
qu’il n’est pas établi que le recours ait été interjeté en temps utile (art. 15 al. 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05), mais que cette question peut demeurer ouverte vu ce qui suit ;
qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 AIMP, un tel recours n’as pas d’effet suspensif ;
que toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant qu’il paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP) ;
que la recourante se contente de demander la restitution de l’effet suspensif, sans motiver sa requête alors même qu’elle a été expressément invitée à le faire par la chambre administrative ;
qu’au vu de ce qui précède, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable, sans instruction (art. 45 et 72 LPA) ;
que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la requête de restitution de l’effet suspensif au recours de Tropexo S.A. contre la décision de la commune de Confignon du 20 octobre 2011 attribuant à Belloni S.A. le marché de plâtrerie CFC 271.00 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Tropexo S.A. ainsi qu’à Me Bertrand Reich, avocat de la commune de Confignon.
La présidente : E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :