Rejection of Stay of Execution Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a stay of execution regarding a prior administrative tribunal judgment, but their filing was not a formal appeal nor did it meet the conditions for provisional measures because it only cited urgency without demonstrating a severely compromised private interest, and the court noted that it would only review the enforcement measure, not the underlying removal decision which was already enforceable. Consequently, the Administrative Chamber rejected the request for reinstatement of the suspensive effect, even if considered as a request for provisional measures, due to its manifest lack of merit concerning the required substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 21 LPA, art. 66 LPA; Rejection of Stay of Execution Due to Insufficient Substantiation: Consequently, the Administrative Chamber rejected the request for reinstatement of the suspensive effect, even if considered as a request for provisional measures, due to its manifest lack of merit concerning the required substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the rejection of the request as manifestly ill-founded, but this article seems to be the substantive/procedural basis for assessing the request, which the court used to justify its rejection ('la requête ne peut être que rejeté comme étant manifestement mal fondée, dans la mesure où elle serait recevable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative...)').
Cited prior to the dispositive, likely relating to costs or procedural matters applicable to the decision.
Cited prior to the dispositive, likely relating to the reservation of court costs until final judgment.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3892/2011-MC ATA/724//2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 22 novembre 2011
sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre
OFFICIER DE POLICE
- 2/3 -
Vu la demande d’effet suspensif relative au jugement du 17 novembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) formée le 22 novembre 2011 par Monsieur B______ ;
attendu que M. B______ ne recourt pas formellement à ce stade contre le jugement précité et ne prend aucune conclusion au fond par rapport audit jugement, de sorte que l’on ne peut considérer sa demande comme une requête formelle de restitution d’effet suspensif ;
que si elle devait être considérée comme une requête de mesures provisionnelles, et à supposer qu’une telle requête puisse être recevable en l’espèce, force est de constater qu’elle ne remplit pas les conditions relatives à la motivation, seule l’urgence d’empêcher le départ de Suisse étant invoqué, sans que soit mis en avant quel serait l’intérêt privé prépondérant gravement compromis, étant précisé que le chambre de céans n’aurait à connaître en tout état que d’un recours contre la mesure de contrainte et non contre la décision de renvoi de Suisse, laquelle est exécutoire ;
que pour le surplus, le recourant ne fournit aucune pièce permettant de pallier d’une quelconque manière l’absence de motivation susmentionnée ;
qu’ainsi, la requête ne peut être que rejeté comme étant manifestement mal fondée, dans la mesure où elle serait recevable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
vu les art. 21 et 66 LPA ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette dans la mesure où elle est recevable la requête de restitution d’effet suspensif valant cas échéant demande de mesures provisionnelles, déposée le 22 novembre 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
17 novembre 2011 ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
A/3892/2011
- 3/3 -
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, ainsi qu’au Centre LMC Frambois.
La présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3892/2011