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ATA/723/2025 • CJ GE ATA/723/2025 Généré par l'IA

Failure to Pay Appeal Fee Advance Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause ATA/723/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed an administrative appeal against a cantonal labor inspection office decision, and after being granted an extension, failed to pay the required fee advance by the specified deadline. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant law because the fee advance was not paid, although the court decided not to charge an administrative fee for this ruling.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Appeal Fee Advance Renders Appeal Inadmissible: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant law because the fee advance was not paid, although the court decided not to charge an administrative fee for this ruling.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif émolument de contrôle paiement tardif des frais forclusion pour tardiveté réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure governed by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the basis for the right to appeal the decision before the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the condition for filing the appeal electronically before the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1380/2025-EXPLOI ATA/723/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 25 juin 2025

dans la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

- 2/3 -

Considérant :

que, le 19 mars 2025, A______, société sise en Pologne, a adressé un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 11 février 2025 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

qu’après avoir accordé un délai pour remédier à diverses informalités, la chambre de céans a, par lettre datée du 22 avril 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, ce dernier ayant été reçu le 29 avril 2025 à teneur du suivi des envois, invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 13 juin 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours daté du 19 mars 2025 de A______ contre la décision du 11 février 2025 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Au nom de la chambre administrative :

A/1380/2025

- 3/3 -

la greffière : la juge déléguée :

C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1380/2025