Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/723/2024 • CJ GE ATA/723/2024 Généré par l'IA

Student Exclusion from Computer Science Program Upheld on Provisional Measures

Numéro de cause ATA/723/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative chamber dismissed an appeal for provisional measures filed by a student challenging his exclusion from a computer science Bachelor's program due to failing three definitive exams, where the student sought suspension of the exclusion or a third exam attempt, arguing that the court's provisional decision should not preempt the final judgment by allowing him to continue studies, as the public interest in admitting only qualified students and ensuring equal treatment outweighed the student's private interest in avoiding study interruption, particularly since the success of his main appeal was not clearly evident *prima facie*.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 21 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Student Exclusion from Computer Science Program Upheld on Provisional Measures: Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures provisoires admission provisoire de groupe effets de l'arrêt égalité de traitement exclusion d'un consortium causes d'exclusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the reasoning section regarding the effect of the appeal, relevant to the decision on provisional measures.

art. 21 al. 1 LPA

Cited as the basis permitting the pronouncement of provisional measures.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the legal basis and delay for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited as the condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning examination results or schooling.

art. 42 LTF

Cited as the condition governing the electronic submission of the appeal brief to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1386/2024-FORMA ATA/723/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 juin 2024

sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

_________

- 2/5 -

Attendu, en fait, que :

1. A______, né en 2002, a commencé au semestre d'automne 2020 un baccalauréat universitaire (Bachelor) en sciences informatiques (ci-après : BUSI), au sein de la faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après :

l'université).

2. Il a réussi son année propédeutique en deux semestres, puis obtenu un congé d'une année en 2022-2023.

3. Lors de la session d'examens de janvier-février 2024, il a connu trois échecs définitifs aux enseignements : Outils formels de modélisation (3/6), Algorithmique (2/6) et Théorie de l'information pour la science des données et l'apprentissage automatique (3,5/6).

4. Par décision de la doyenne de la faculté du 22 février 2024, A______ a été éliminé de son cursus, car il ne pouvait plus remplir les conditions de réussite de la deuxième année de BUSI.

5. Le 8 mars 2024, A______ a formé opposition contre son élimination. Le certificat médical fourni pour excuser son absence à l'examen de Cryptographie et sécurité n'avait pas été pris en compte, de même que son état de santé durant la session d'examens litigieuse. Il demandait à bénéficier d'une troisième tentative.

6. Par décision du 25 mars 2024, la doyenne de la faculté a rejeté l'opposition conformément au préavis de la commission des oppositions de la faculté.

Le certificat médical fourni en lien avec l'examen de Cryptographie et sécurité avait été pris en compte, mais cela n'avait pas d'effet sur sa situation d'élimination. Il était de la responsabilité de l'étudiant de ne pas se présenter à un examen s'il n'en était pas capable pour raisons de santé. A______ s'était inscrit à quatre examens à la session d'examens de janvier-février 2024 mais avait fourni des certificats médicaux pour deux d'entre eux seulement.

7. Par acte posté le 24 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la « suspension de la décision d'exclusion » et principalement à l'octroi d'une troisième tentative à l'examen d'Algorithmique.

La demande de suspension pour les cours non liés à la décision contestée visait à lui permettre de continuer à suivre les cours du cursus, ceci afin d'éviter toute interruption préjudiciable à son parcours universitaire, préservant ainsi l'intégrité de ses études et de ses engagements académiques.

8. Le 7 mai 2024, l'université a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif.

La troisième tentative à laquelle le recourant concluait était prévue par le règlement d'études (ci-après : RE) général. Son usage ne lui permettrait toutefois pas de poursuivre son cursus compte tenu des deux autres notes qu'il avait enregistrées en

A/1386/2024

- 3/5 -

seconde tentative, lesquelles excédaient la tolérance fixée à l'art. A 4 sexies al. 5 let. c du RE BUSI. Il fallait dès lors interpréter sa conclusion dans le sens d'une demande de reconnaissance d'une situation exceptionnelle permettant à la doyenne de revenir sur son élimination.

Il convenait néanmoins de rejeter sa demande de mesures provisionnelles, car cela reviendrait à l'autoriser à rester provisoirement étudiant au sein du cursus considéré, et donc à lui octroyer provisoirement ses conclusions au fond. L'intérêt public de la faculté à n'accueillir que des étudiants remplissant les conditions de réussite l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à poursuivre provisoirement un cursus dont il était éliminé. C'était du reste dans ce sens qu'allait la jurisprudence de la chambre administrative.

9. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1. Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge.

2. Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles.

3. a. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/292/2021 du

9 mars 2021 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020).

Elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). Par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3).

b. Lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

4. En l'espèce, la décision querellée porte sur l’élimination du recourant du BUSI en raison des notes éliminatoires obtenues lors la session de janvier-février 2024.

La restitution de l’effet suspensif au recours ou l'octroi des mesures provisionnelles

A/1386/2024

- 4/5 -

requises reviendrait à lui accorder en partie ce qu’il réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision prononçant son élimination et, par conséquent, son admission à poursuivre ses études, en pouvant notamment se présenter aux examens ;

or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif.

Certes, le recourant possède un intérêt à éviter, en cas d'admission du recours, l'interruption de ses études pendant le temps pris par la procédure pour atteindre son terme. Cela étant, l’intérêt privé de ce dernier doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/157/2022 du 11 février 2022 consid. 4 ; ATA/292/2021 précité ; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ;

ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019). Cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants.

En outre, et contrairement à deux espèces récentes (ATA/380/2024 du 14 mars 2024 et ATA/192/2024 du 12 février 2024), les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études, si bien que la requête, qu'elle soit traitée comme demande de restitution de l’effet suspensif ou comme demande de mesures provisionnelles, doit être rejetée.

5. Conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de

A/1386/2024

- 5/5 -

l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1386/2024